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L. 228-3
Code de la sécurité intérieure
Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à
compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour
une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies.
Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments
nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article
ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne
sont plus satisfaites.
Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la
personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. La personne concernée peut demander
au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision dans un délai de
quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans
un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer
en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public. Lorsque la présence du
requérant à l'audience est susceptible de méconnaître les obligations résultant de la mesure de surveillance, le
requérant peut solliciter un sauf-conduit pour s'y rendre. Le sauf-conduit n'est pas délivré si le déplacement du
requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois
à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il
n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au sixième alinéa, demander au tribunal administratif
l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa
saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de
justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au sixième alinéa du présent article
ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
L. 228-3
A la place de l'obligation prévue au 2° de l'article L. 228-2, le ministre de l'intérieur peut proposer à la personne
faisant l'objet de la mesure prévue au 1° du même article L. 228-2 de la placer sous surveillance électronique
mobile, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République
territorialement compétent. Ce placement est subordonné à l'accord écrit de la personne concernée. Dans ce cas,
le périmètre géographique imposé en application du même 1° ne peut être inférieur au territoire du département.
Le placement sous surveillance électronique mobile est décidé pour la durée de la mesure prise en application
dudit 1°. Il y est mis fin en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l'intéressé,
qui peut alors être assujetti à l'obligation prévue au 2° dudit article L. 228-2.
La personne concernée est astreinte, pendant toute la durée du placement, au port d'un dispositif technique
permettant à tout moment à l'autorité administrative de s'assurer à distance qu'elle n'a pas quitté le périmètre
défini en application du 1° du même article L. 228-2. Le dispositif technique ne peut être utilisé par l'autorité
administrative pour localiser la personne, sauf lorsque celle-ci a quitté ce périmètre ou en cas de fonctionnement
altéré dudit dispositif technique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il peut déterminer les conditions
dans lesquelles la mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance prévu au troisième
alinéa, pour lequel peut être mis en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, peut être
confiée à une personne de droit privé habilitée à cet effet.
L. 228-4
S'il ne fait pas application des articles L. 228-2 et L. 228-3, le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé
le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire
obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :
1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;
2° Signaler ses déplacements à l'extérieur d'un périmètre déterminé ne pouvant être plus restreint que le
territoire de la commune de son domicile ;
Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance