TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION

L. 227-1

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Chapitre VII : Fermeture de lieux de culte

L. 227-1
Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département
ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont
tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la violence, à la
haine ou à la discrimination, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes.
Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et qui ne peut excéder
six mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues
au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.
L'arrêté de fermeture est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, à
l'expiration duquel la mesure peut faire l'objet d'une exécution d'office. Toutefois, si une personne y ayant un
intérêt a saisi le tribunal administratif, dans ce délai, d'une demande présentée sur le fondement de l'article L.
521-2 du code de justice administrative, la mesure ne peut être exécutée d'office avant que le juge des référés
ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article
L. 522-1 du même code ou, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué
sur la demande.
L. 227-2
La violation d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte prise en application de l'article L. 227-1 est punie
d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

L. 228-1
Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe
des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour
la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des
organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette
diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant
à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre
de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre.
L. 228-2
Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur
de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :
1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au
territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale
et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que
ceux de son lieu habituel de résidence ;
2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois
par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;
3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation.
Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

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