p.346

R. 313-7

Code de la sécurité intérieure

2° Qui a fait ou fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code
de procédure pénale ;
3° Qui a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles
L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ;
4° Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;
5° Qui a fait ou fait l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;
6° Qui a fait ou fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ;
7° Qui a fait ou fait l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux 1° à 6°.
R. 313-7

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'autorité qui a délivré l'agrément peut le suspendre pour une durée maximum de six mois ou le retirer, lorsque
les conditions d'attribution de l'agrément ne sont plus remplies ou pour des raisons d'ordre public et de sécurité
des personnes.
La décision de retrait fixe le délai dont dispose la personne pour liquider le matériel.
Dans la limite de ce délai, la personne peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation,
à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments concernés par le
retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A
l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères au bénéfice de l'intéressé toutes les
armes et munitions et leurs éléments non encore liquidés. A défaut, les armes, munitions et leurs éléments
sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du
ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
R. 313-7-1
Par dérogation aux articles R. 313-1 à R. 313-7, l'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'État aux activités
mentionnées à l'article R. 313-28, constitue, pour la personne physique ou le représentant légal d'une personne
morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du
présent code.

Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
Sous-section 1 : Conditions de délivrance

R. 313-8

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'ouverture d'un commerce de détail des armes, des munitions et de leurs éléments de la catégorie A, B, C et
des a, b, c, h, i, j de la catégorie D est soumise à autorisation en application de l'article L. 313-3.
La demande d'autorisation est présentée par le représentant légal de l'exploitant au préfet du département
d'implantation de l'établissement. Elle indique l'identité et la qualité du représentant, l'adresse du local, la nature
de l'activité et les catégories des armes et munitions ou de leurs éléments objet du commerce de détail.
R. 313-9

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

Sont joints à la demande les documents suivants :
1° Un plan de situation prévisionnel (1/25 000) ;
2° Un rapport détaillé sur les moyens de protection prévus contre le vol ou les intrusions et sur les modalités
de conservation des matériels et de leur présentation au public conformément aux dispositions de l'article R.
313-16 ;
3° Un extrait, à jour, du registre du commerce et des sociétés ;
4° Une copie de l'agrément ou du récépissé de dépôt de la demande d'agrément, lorsque celui-ci est exigé ou,
le cas échéant, de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28.
Chapitre III : Fabrication et commerce

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