TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS

R. 313-4

p.345

1° Un document établissant l'état civil de l'intéressé ainsi qu'un extrait d'acte de naissance avec mentions
marginales datant de moins de trois mois ;
2° Un document établissant les compétences professionnelles de l'intéressé consistant en la copie :
a) Soit d'un diplôme délivré par la France ou d'un diplôme ou titre équivalent délivré par un autre Etat membre
de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sanctionnant
une compétence professionnelle dans les métiers de l'armurerie ou de l'armement ;
b) Soit du certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'armurerie et
agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;
c) Soit, pour le dirigeant de l'entreprise, d'un diplôme de niveau IV délivré par la France, par un autre Etat
membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou
tout document justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins six ans dans les métiers de l'armurerie.
Dans ce cas, chacun des établissements de l'entreprise doit comporter dans son personnel au moins un salarié
titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification mentionnés aux alinéas précédents.
3° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen, à défaut de produire un document mentionné au 2°, un document
établissant la capacité professionnelle de l'intéressé consistant en la copie de l'agrément ou du titre équivalent
délivré par l'autorité administrative de cet Etat et justifiant la capacité à exercer la profession d'armurier ;
4° Un ou des documents établissant l'honorabilité du demandeur et consistant en :
a) Une déclaration sur l'honneur du demandeur selon laquelle il ne fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer
une profession commerciale ;
b) Pour les ressortissants étrangers, un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné de sa traduction en français.
R. 313-4

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

I.-Le certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article R. 313-3 atteste notamment
de compétences relatives à la maîtrise :
1° De l'encadrement législatif et réglementaire de l'acquisition et de la détention des armes, éléments d'arme
et munitions ;
2° Des règles de leur commercialisation ;
3° Des règles de leur sécurisation et conservation ;
4° Du savoir-faire technique dans le domaine des armes, des éléments d'arme et munitions.
II.-Le certificat de qualification professionnelle est agréé dans les conditions suivantes :
1° Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine le cahier des charges auquel le certificat de qualification
professionnelle doit satisfaire ;
2° Les formations dispensées en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle élaboré par la
branche professionnelle de l'armurerie doivent être conformes à ce cahier des charges ;
3° Un arrêté du ministre de l'intérieur agrée le certificat de qualification professionnelle ;
4° L'organisme en charge de la délivrance de ce certificat de qualification professionnelle présente, sur toute
demande de l'autorité administrative, un rapport sur son activité et les formations dispensées ;
5° L'agrément peut être retiré si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges.
R. 313-5

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'agrément mentionné à l'article R. 313-1 peut être refusé :
1° Lorsque le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois
mois, inscrite à son casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent au
bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° Lorsque sa délivrance apparaît de nature à troubler l'ordre ou la sécurité publics.
R. 313-6

DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

L'agrément est refusé au demandeur :
1° Qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ;
Chapitre III : Fabrication et commerce

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