TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
L. 223-5
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procédure prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur son maintien. La commission doit rendre son avis
avant l'expiration du délai de validité de l'autorisation provisoire.
L. 223-5
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de
l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent prescrire, sans avis préalable de la commission
départementale de vidéoprotection, la mise en œuvre d'un système de vidéoprotection exploité dans les
conditions prévues par l'article L. 223-3. Quand cette décision porte sur une installation de vidéoprotection
filmant la voie publique ou des lieux ou établissements ouverts au public, le président de la commission est
immédiatement informé de cette décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la
mise en œuvre de la procédure de décision provisoire.
Avant l'expiration d'un délai maximal de quatre mois, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris,
le préfet de police recueillent l'avis de la commission départementale de vidéoprotection sur la mise en œuvre
du système de vidéoprotection conformément à la procédure prévue à l'article L. 252-1 et se prononcent sur
son maintien.
L. 223-6
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Si les personnes mentionnées à l'article L. 223-2 refusent de mettre en œuvre le système de vidéoprotection
prescrit, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police les mettent en demeure
de procéder à cette installation dans le délai qu'ils fixent en tenant compte des contraintes particulières liées à
l'exploitation des établissements, installations et ouvrages et, le cas échéant, de l'urgence.
L. 223-7
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Est puni d'une amende de 150 000 euros le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 223-2, de ne pas
avoir pris les mesures d'installation du système de vidéoprotection prescrit à l'expiration du délai défini par la
mise en demeure mentionnée à l'article L. 223-6.
L. 223-8
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, de protection des abords des établissements, installations ou
ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ou de protection des intérêts
fondamentaux de la Nation, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut
demander à une commune la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection. Le conseil municipal doit en
délibérer dans un délai de trois mois.
Les conditions de financement du fonctionnement et de la maintenance du système de vidéoprotection font
l'objet d'une convention conclue entre la commune de son lieu d'implantation et le représentant de l'Etat dans
le département ou, à Paris, le préfet de police.
Les articles L. 223-3 et L. 223-5 sont applicables.
L. 223-9
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
L'article L. 223-8 est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont décidé de
faire application de l'article L. 132-14.
Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire
L. 224-1
Chapitre IV : Interdiction de sortie du territoire