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L. 223-1
Code de la sécurité intérieure
Un décret en Conseil d'Etat détermine les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa
du présent II et les modalités de leur accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article.
Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection
L. 223-1
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection
peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins de prévention d'actes de terrorisme
ainsi que, pour la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations, par les autres personnes
morales, dans les lieux susceptibles d'être exposés à des actes de terrorisme.
Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public aux fins
d'y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont susceptibles d'être
exposés à des actes de terrorisme.
La vidéoprotection de la voie publique ou de lieux ou établissements ouverts au public est mise en œuvre dans
les conditions prévues au chapitre II du titre V du présent livre.
L. 223-2
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Aux fins de prévention d'actes de terrorisme, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet
de police peuvent prescrire la mise en œuvre, dans un délai qu'ils fixent, de systèmes de vidéoprotection, aux
personnes suivantes :
1° Les exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2
du code de la défense ;
2° Les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant
de l'activité de transports terrestres régie par l'article L. 1000-1 du code des transports ;
3° Les exploitants d'aéroports qui, n'étant pas mentionnés aux deux alinéas précédents, sont ouverts au trafic
international.
L. 223-3
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Sauf en matière de défense nationale, la décision mentionnée à l'article L. 223-2 doit être précédée d'une
consultation de la commission départementale de vidéoprotection si elle porte sur une installation de
vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public.
Les systèmes de vidéoprotection installés en application de l'article L. 223-2 sont soumis aux dispositions des
articles L. 251-3, L. 252-1 (deuxième alinéa), L. 252-2, L. 252-4, L. 252-5, L. 253-3, L. 253-4, L. 253-5, L.
254-1, L. 255-1.
L. 223-4
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init. - NOR: IOCD1129997R
Lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'actes de terrorisme le requièrent, le représentant de
l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent délivrer aux personnes mentionnées à l'article
L. 223-1, sans avis préalable de la commission départementale de vidéoprotection, une autorisation provisoire
d'installation d'un système de vidéoprotection, exploité dans les conditions prévues au titre V du présent livre,
pour une durée maximale de quatre mois. Le président de la commission est immédiatement informé de cette
décision. Il peut alors la réunir sans délai afin qu'elle donne un avis sur la mise en œuvre de la procédure
d'autorisation provisoire.
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police recueillent l'avis de la commission
départementale de vidéoprotection sur la mise en œuvre du système de vidéoprotection conformément à la
Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection