TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
R. 311-1
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9° A l'article R. 252-10, les mots : " recueil des actes administratifs de la préfecture " sont remplacés par les
mots : " Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises ".
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Définitions
R. 311-1
DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
On entend par :
I.-Armes par nature et munitions :
1° (Abrogé)
2° Arme : tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer
une incapacité ;
3° Arme à canon lisse : arme dont l'âme du canon est de section circulaire et ne peut donner aucun mouvement
de rotation à un projectile unique ou multiple ;
4° Arme à canon rayé : arme dont l'âme du canon n'est pas de section circulaire et présente une ou plusieurs
rayures conventionnelles ou polygonales destinées à donner un mouvement de rotation à un projectile unique
ou multiple ;
5° Arme à feu : arme qui tire un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive ;
6° Arme à répétition automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui
peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;
7° Arme à répétition manuelle : arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction
dans le canon d'une munition prélevée dans un système d'alimentation et transportée à l'aide d'un mécanisme ;
8° Arme à répétition semi-automatique : arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui
ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ;
9° Arme à un coup : arme sans système d'alimentation, qui est chargée avant chaque coup par introduction
manuelle de la munition dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ;
10° Arme blanche : toute arme dont l'action perforante, tranchante ou brisante n'est due qu'à la force humaine
ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l'exclusion d'une explosion ;
11° Arme camouflée : toute arme dissimulée sous la forme d'un autre objet, y compris d'un autre type d'arme ;
12° Arme d'épaule : arme que l'on épaule pour tirer.
La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse
repliée. La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre
jusqu'à l'autre extrémité du canon, les parties démontables non comprises ;
13° Arme de poing : arme qui se tient par une poignée à l'aide d'une seule main et qui n'est pas destinée à être
épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout ;
14° Arme incapacitante agissant par projection ou émission : arme ayant pour effet de provoquer une incapacité
et agissant par projection à distance ou émission du procédé ou moyen incapacitant ;
15° Arme incapacitante de contact : arme de défense ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant
à bout touchant ;
Chapitre Ier : Dispositions générales