TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES

R. 273-2

p.301

Le dispositif doit comporter au moins la présence d'un agent pendant tout le temps où le magasin est ouvert
au public.
R. 273-2

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, cette
surveillance est également requise, le cas échéant sous la forme d'une surveillance commune, pour les magasins
de commerce de détail et de services qui, réunis sur un même site, font partie d'un ensemble commercial
bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements,
ou faisant l'objet d'une gestion commune en matière de pratiques et de publicité commerciales, lorsque cet
ensemble commercial compte au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 m ².
R. 273-3

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

En dehors des communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1, les
exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher
supérieure à 6 000 m ² ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m ² sont tenus, pendant tout le temps où
le magasin est ouvert au public, d'en faire assurer la surveillance par au moins un agent.
A défaut, cette surveillance est exercée au moyen d'un système de vidéoprotection autorisé en application du
titre V du présent livre.

Section 2 : Surveillance de locaux impliquant un risque pour la sécurité
R. 273-4

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de commerces, d'établissements, de bureaux ou officines
mentionnés aux 1° à 3° du présent article sont tenus, pendant les heures d'ouverture au public, d'en assurer la
surveillance par un des moyens énoncés à l'article R. 273-5.
Les commerces, établissements, bureaux et officines concernés sont :
1° Les bureaux de change et les établissements de crédit ouverts au public et détenant des fonds, valeurs ou
autres instruments de paiement ;
2° Les bijouteries disposant sur place d'un stock commercial d'une valeur égale ou supérieure à 106 750 €
hors taxes ;
3° Les pharmacies situées dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article
R. 273-1.
R. 273-5

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Les mesures de surveillance applicables par les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 sont constituées :
1° Soit par un système de surveillance à distance dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section
2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du présent code ;
2° Soit par un système de vidéoprotection autorisé associé à un dispositif d'alerte ;
3° Soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un service interne de surveillance ou
d'une entreprise prestataire de services ;
4° Soit par la présence permanente d'au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise
prestataire de services.
R. 273-6

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 ne sont pas tenus d'assurer individuellement la surveillance
de leur commerce, établissement, bureau ou officine lorsque celui-ci fait l'objet, au titre de l'article R. 273-2,
d'une surveillance commune exercée en permanence par au moins un agent de surveillance.

Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement

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