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R. 271-6
R. 271-6
Code de la sécurité intérieure
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants
les mesures qu'il a prises pour l'application des articles R. 271-2, R. 271-3 et R. 271-4.
Section 2 : Dispositions pénales
R. 271-7
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour le bailleur défini
à l'article R. 271-1 de se soustraire aux obligations de surveillance et de gardiennage qui lui incombent en
application des articles R. 271-1 et R. 271-2. Le contrevenant encourt autant d'amendes qu'il manque de
gardiens par tranche de cent logements locatifs dont il a la gestion.
Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 271-6 ou
de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe.
R. 271-8
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour le bailleur défini à
l'article R. 271-1 de se soustraire aux obligations qui lui incombent en application de l'article R. 271-4. Le
contrevenant encourt autant d'amendes qu'il y a d'immeubles ou groupes d'immeubles pour lesquels il n'a pas
pris les mesures prescrites.
Le fait pour le bailleur de ne pas déférer à la demande qui lui est faite en application de l'article R. 271-6 ou
de transmettre des informations mensongères ou erronées est puni de la même peine d'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe.
Chapitre II : Immeubles d'habitation
Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement
Section 1 : Surveillance des commerces de détail, des grandes surfaces et des centres
commerciaux
R. 273-1
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher
supérieure à 6 000 m ² ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m ² sont tenus de faire assurer la surveillance
des lieux ouverts au public par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services,
lorsque ces magasins sont implantés :
1° Soit dans des communes dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ;
2° Soit dans des communes insérées dans une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population
municipale dépasse 25 000 habitants ;
3° Soit dans un des grands ensembles ou des quartiers mentionnés au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement