TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
R. 231-6
p.259
Etats membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième
génération (SIS II) ainsi qu'au règlement et à la décision mentionnés au 1° de l'article R. 231-3, afin de permettre
aux autorités désignées par ces Etats de décider de la conduite à tenir à l'égard des personnes et objets signalés.
R. 231-6
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II les données à caractère personnel relatives aux personnes
suivantes :
1° Les personnes signalées en vue d'une arrestation aux fins de remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen
ou aux fins d'extradition ;
2° Les personnes signalées aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour à la suite d'une décision
administrative ou judiciaire ;
3° Les personnes disparues, devant être le cas échéant placées sous protection dans l'intérêt de leur propre
sécurité ou pour la prévention de menaces ;
4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression
d'infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la
sûreté intérieure et extérieure de l'Etat ;
5° Les personnes signalées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ou pour la notification
ou l'exécution d'une décision pénale.
R. 231-7
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
I. - Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux fins de saisie ou de preuve dans une procédure
pénale, les catégories d'objets suivantes :
1° Les véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, les embarcations et les aéronefs ;
2° Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg, les caravanes, le matériel industriel, les moteurs horsbords et les conteneurs ;
3° Les armes à feu ;
4° Les documents officiels vierges volés, détournés ou égarés ;
5° Les documents d'identité tels que passeports, cartes d'identité, permis de conduire, titres de séjour et
documents de voyage délivrés qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés ;
6° Les certificats d'immatriculation et les plaques d'immatriculation volés, détournés, égarés ou invalidés ;
7° Les billets de banque (billets enregistrés) ;
8° Les titres et les moyens de paiement tels que chèques, cartes de crédit, obligations et actions volés, détournés,
égarés ou invalidés.
II. - Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique,
les catégories d'objets suivantes :
1° Les véhicules ;
2° Les embarcations ;
3° Les aéronefs ;
4° Les conteneurs.
R. 231-8
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS II, aux seules fins de contrôle discret ou de contrôle
spécifique, les données relatives aux personnes ou aux véhicules, embarcations, aéronefs et conteneurs signalés
pour la répression d'infractions pénales ou pour la prévention de menaces pour la sécurité publique :
1° Lorsque des indices réels laissent supposer que la personne concernée commet ou a l'intention de commettre
une des infractions mentionnées à l'article 694-32 du code de procédure pénale ;
2° Lorsque l'appréciation globale portée sur la personne, en particulier au regard des infractions pénales
commises jusqu'alors, laisse supposer qu'elle commettra également à l'avenir une des infractions mentionnées
au 1° ;
Chapitre Ier : Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)