p.258

R. 231-1

Code de la sécurité intérieure

TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES
PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
Chapitre Ier : Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

Section 1 : Dispositions générales
R. 231-1

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) a pour objet d'assurer un niveau élevé de
sécurité dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne, notamment la préservation de
la sécurité et de l'ordre publics sur les territoires des États membres de l'espace Schengen.
Il contribue à l'application des dispositions du chapitre 3 du titre IV du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne relatives à la libre circulation des personnes sur les territoires des Etats membres.
Le système d'information Schengen est composé d'une partie centrale dite " de support technique " placée sous
la responsabilité de l'Agence pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle dans
le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (EU-LISA) et d'une partie nationale dans chaque Etat
membre.
R. 231-3

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

La partie nationale du système d'information Schengen est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle
se compose :
1° Du système informatique national dénommé N-SIS II, créé en application des articles 4 du règlement du
Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1987/2006 et de la décision du Conseil 2007/533/ JAI.
Ce système est alimenté par des traitements de données nationaux dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent
être utilisés aux fins mentionnées à l'article R. 231-1. Il est relié à la partie centrale du SIS II mentionnée au
dernier alinéa de l'article R. 231-1. Il comporte une copie nationale complète et des copies techniques partielles
de la base de données du SIS II ;
2° De l'office N-SIS II, qui est responsable du bon fonctionnement et de la sécurité du système N-SIS II en
application du règlement et de la décision cités au 1°.
L'office prend les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes aient accès au SIS II et pour assurer
le respect des dispositions des instruments légaux du SIS II ;
3° Du bureau Sirene, qui est chargé d'assurer les échanges entre Etats membres des informations
supplémentaires portant sur les données inscrites dans le SIS II, en application des articles 3 du règlement
et de la décision mentionnés au 1° et conformément à la décision d'exécution modifiée de la Commission n
° 2013/115/ UE relative au manuel Sirene.
Le bureau coordonne la vérification de la qualité des informations introduites dans le SIS II.

Section 2 : Système informatique national du système d'information Schengen dénommé " NSIS II "
R. 231-5

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

La finalité exclusive du système informatique national N-SIS II est la centralisation d'informations concernant
les personnes et objets signalés par les autorités administratives et judiciaires des Etats parties au règlement
du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1986/2006 du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des
Chapitre Ier : Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)

Select target paragraph3