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R. 225-3

Code de la sécurité intérieure

II. - La déclaration de domicile prévue au 1° de l'article L. 225-3 est effectuée auprès du service de police ou
de l'unité de gendarmerie dans le ressort territorial duquel se situe le domicile déclaré, dans un délai de vingtquatre heures à compter de la notification de l'arrêté du ministre de l'intérieur imposant cette obligation.
La déclaration de changement de domicile est effectuée au moins huit jours avant ce changement auprès du
service de police ou de l'unité de gendarmerie dans le ressort territorial duquel se situe l'ancien domicile de
l'intéressé.
R. 225-3
Le ministre de l'intérieur informe par écrit le procureur de la République de Paris avant toute mise en œuvre des
articles L. 225-2 et L. 225-3, ainsi que le procureur de la République du tribunal de grande instance du domicile
de l'intéressé ou, le cas échéant, du lieu d'assignation à résidence lorsqu'ils diffèrent. Lorsque la personne visée
par ces mesures est mineure, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du domicile du
mineur ou de ses représentants légaux est également informé. Une copie de l'arrêté du ministre de l'intérieur
ainsi que, le cas échéant, des modifications qui lui sont apportées ou de leur abrogation est transmise aux
procureurs mentionnés dans le présent article.
R. 225-4
I.-Le ministre de l'intérieur peut proposer à la personne faisant l'objet de l'une ou de plusieurs des obligations
prononcées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 de participer à une action destinée à permettre sa
réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté. Il peut suspendre tout ou partie de ces obligations après
évaluation de sa personnalité et de sa situation matérielle, sociale et familiale.
Cette action ne peut excéder une durée de :
1° Trois mois lorsqu'elle se substitue aux obligations prononcées en application de l'article L. 225-2 ;
2° Six mois lorsqu'elle se substitue aux obligations prononcées en application de l'article L. 225-3.
A tout moment, la personne bénéficiant de cette action peut être replacée dans sa situation initiale, lorsque les
nécessités de l'ordre public le justifient.
II.-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :
1° Le contenu du programme pédagogique et les modalités d'accueil et d'hébergement des bénéficiaires, qui
doivent être adaptés en fonction du public concerné. En cas d'hébergement de mineurs, il doit être assuré
distinctement de celui des majeurs ;
2° La liste des établissements habilités à cet effet, lesquels doivent être spécifiquement habilités en cas de prise
en charge de mineurs.

Chapitre VI : Périmètres de protection

Chapitre VII : Fermeture de lieux de culte

Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

Section unique : Placement sous surveillance électronique mobile
R. 228-1
Chapitre VIII : Mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

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