TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
R. 224-6
p.255
Lorsque le récépissé a été établi dans les conditions prévues à l'article R. 224-3, son titulaire peut, à l'expiration
de l'interdiction de sortie du territoire, demander sur production de ce récépissé, valide ou périmé depuis moins
d'un an, la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport.
La demande de titre est déposée auprès du préfet ou du sous-préfet auquel le décret n° 55-1397 du 22 octobre
1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié
relatif aux passeports donnent compétence pour la délivrance de ces titres. Leur remise est effectuée par
l'autorité administrative qui a instruit la demande.
Sans préjudice de la vérification des informations produites à l'appui de la demande du titre en lieu et place
duquel le récépissé a été établi, le demandeur est dispensé de justifier de son état civil et sa nationalité française.
Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, les dispositions du décret n° 55-1397 du 22
octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité et celles du décret n° 2005-1726 du 30 décembre
2005 modifié relatif aux passeports s'appliquent à la demande de la carte nationale d'identité ou du passeport.
R. 224-6
Avant de procéder à la délivrance ou au renouvellement de la carte nationale d'identité ou du passeport,
l'autorité administrative compétente vérifie qu'aucune décision judiciaire ou autre circonstance nouvelle ne
s'oppose à cette délivrance.
Lorsqu'il obtient une carte nationale d'identité ou un passeport à l'expiration de l'interdiction de sortie du
territoire, le titulaire du récépissé est tenu, au moment de la remise du nouveau titre, de restituer ce document
à l'autorité administrative compétente.
Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national
R. 225-1
I.-Les obligations prévues à l'article L. 225-2 qui sont applicables à la personne mentionnée à l'article L. 225-1
sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté détermine, le cas échéant :
1° Le périmètre géographique dans lequel l'intéressé est obligé de résider et, le cas échéant, l'autorisation de
circuler sur le territoire d'un ou de plusieurs autres communes ou départements ;
2° L'adresse du lieu dans lequel l'intéressé est astreint à demeurer ;
3° La plage horaire pendant laquelle l'intéressé est astreint à demeurer dans le lieu mentionné au 2° ;
4° Les jours et heures ainsi que l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie auxquels l'intéressé
doit se présenter ;
5° La durée pendant laquelle s'appliquent les obligations mentionnées aux 1° à 4°.
Le ministre de l'intérieur peut, en tant que de besoin, déléguer au préfet le soin de modifier les obligations
mentionnées aux 3° et 4° du présent I.
II.-Le ministre de l'intérieur peut, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'intéressé, l'autoriser à se
rendre ponctuellement dans un lieu distinct du lieu d'assignation à résidence.
Lorsque le ministre de l'intérieur fait obligation à la personne mentionnée à l'article L. 225-1 de demeurer dans
un lieu autre que son domicile sur le fondement du 1° de l'article L. 225-2, il recueille l'accord écrit émanant
soit du propriétaire, soit du titulaire du contrat de location, soit du gestionnaire de ce lieu.
R. 225-2
I. - Les obligations prévues à l'article L. 225-3 qui sont applicables à la personne mentionnée à l'article L.
225-1 sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le cas échéant, cet arrêté désigne nominativement les
personnes avec lesquelles l'intéressé ne peut se trouver en relation de quelque façon que ce soit.
Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national