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R. 155-7
Code de la sécurité intérieure
Dans la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française mentionnée à l'article R. 1681-2 du code
de la défense, composée de la Polynésie française et dont le siège se trouve à Papeete, les pouvoirs du haut
fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même
code, sont exercés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense
et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.
R. 155-7
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
En cas d'absence ou d'empêchement, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut
fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général du hautcommissariat de la République en Polynésie française.
R. 155-8
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la
Polynésie française, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat de la République en
Polynésie française.
D. 155-9
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article D. 155-3
1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 132-7 sont ainsi rédigés :
" Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions de prévention de la délinquance.
" Il peut proposer des actions de prévention ponctuelles dont il assure le suivi et l'évaluation. " ;
2° A l'article D. 132-8
a) Les mots : " le président du conseil départemental " sont remplacés par les mots : " le président de la
Polynésie française " ;
b) Le 4° est supprimé ;
3° Le troisième alinéa de l'article D. 132-9 est supprimé ;
4° Le troisième alinéa de l'article D. 132-13 est ainsi rédigé :
" Le plan est arrêté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française après consultation du
procureur de la République. "
R. 155-10
Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D
Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à la Polynésie
française ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence
au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire
de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action
de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier
général commandant supérieur ;
6° La référence à la préfecture de la zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au siège de
la zone de défense et de sécurité ;
7° La référence au sous-préfet est remplacée par la référence aux commissaires délégués ;
8° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la subdivision ;
9° La référence au directeur départemental des finances publiques et la référence au directeur régional des
finances publiques sont remplacées par la référence au directeur local des finances publiques.
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française