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D. 123-3

Code de la sécurité intérieure

1° Réunir des responsables de haut niveau, magistrats et cadres appartenant à la fonction publique civile et
militaire ainsi qu'aux différents secteurs d'activité de la Nation, des Etats membres de l'Union européenne ou
d'autres Etats, en vue d'approfondir en commun leur connaissance des questions de sécurité ;
2° Préparer à l'exercice de responsabilités des cadres supérieurs, français et étrangers exerçant leur activité
dans les domaines de recherche couverts par l'institut ;
3° Promouvoir et diffuser toutes connaissances utiles en matière de sécurité intérieure, sanitaire,
environnementale, économique et de justice. A cette fin, il coopère avec les autres organismes chargés de la
diffusion des savoirs en matière de sécurité nationale, de défense et de justice.
Dans les domaines relevant de sa mission, l'institut peut conduire, seul ou en coopération avec d'autres
organismes français ou étrangers, des études et des recherches. Il peut apporter son concours aux ministères
et aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
En liaison avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il contribue à promouvoir les enseignements
universitaires portant sur les questions de sécurité intérieure, sanitaire, environnementale, économique, de droit
et de justice.
L'institut est chargé d'étudier les évolutions statistiques de l'ensemble du processus pénal, les faits constatés
par les décisions de justice, l'exécution des peines et des sanctions pénales ainsi que la récidive au sein d'une
structure interne dénommée « Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales », décrite aux
articles R. 123-8 à D. 123-14.
D. 123-3

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

L'institut organise chaque année au titre de la formation :
1° Une ou plusieurs sessions nationales générales ou thématiques ;
2° Des sessions et formations européennes et des sessions internationales ;
3° Des sessions régionales.
Il peut organiser, notamment en liaison avec les organismes de formation et de recherche en matière de défense
et de relations internationales, tout cycle d'information, de perfectionnement ou d'études relatif à l'exercice
de ses missions.
D. 123-4

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les auditeurs admis à suivre les sessions nationales ou régionales sont désignés par arrêté du Premier ministre
sur proposition du directeur de l'institut.
D. 123-5

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Les auditeurs étrangers des sessions européennes ou internationales sont désignés par les Etats ou les
organismes internationaux dont ils relèvent, après accord du ministre des affaires étrangères.
Les magistrats ainsi que les cadres de la fonction publique civile et militaire désignés pour suivre une session
de formation dans l'un des organismes figurant sur une liste établie par arrêté du Premier ministre sont de droit
auditeurs d'une session nationale.
D. 123-6

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

Pendant la durée des sessions, les auditeurs ne sont ni administrés ni rémunérés par l'institut.
Les auditeurs, magistrats ou fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les agents soumis à un statut de
droit public bénéficient des dispositions statutaires qui les régissent, notamment en matière de couverture de
risques. Les autres auditeurs sont, pendant la durée des sessions, des collaborateurs bénévoles et occasionnels
du service public.
D. 123-7

Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. - NOR: INTD1312013D

La liste des auditeurs qui ont satisfait aux obligations des sessions nationales ou régionales est établie par arrêté
du Premier ministre sur proposition du directeur de l'institut.
Chapitre III : Etablissements publics

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