TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

L. 765-1

p.163

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-etMiquelon ;
2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
3° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de
l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est
remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
5° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement
pour l'action de l'Etat en mer ;
6° Les compétences conférées aux services d'incendie et de secours aux articles L. 723-4 à L. 723-18 sont
exercées par le service territorial d'incendie et de secours.

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

L. 765-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016
renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les
garanties de la procédure pénale, les dispositions suivantes :
1° Au titre Ier : l'article L. 711-1 ;
2° Au titre II : les articles L. 721-1 à L. 723-1, L. 723-3 à L. 723-5, L. 725-1 et L. 725-3 à L. 725-6 ;
3° Au titre III : les articles L. 731-2 à L. 732-2 et L. 732-5 à L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-3 ;
4° Au titre IV : les articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-4 à L. 741-6, L. 742-1, L. 742-2, L. 742-5, L. 742-6,
L. 742-8 à L. 742-13 et L. 742-15 ;
5° Au titre V : les articles L. 751-1 à L. 752-1.
L. 765-2

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Pour l'application du présent livre en Polynésie française :
1° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au hautcommissaire de la République en Polynésie française ;
2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
3° La référence au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité est
remplacée par la référence au haut-fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au représentant de l'Etat en mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement
pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence au plan Orsec départemental et au plan Orsec de zone est remplacée par la référence au plan
Orsec ;
6° A l'article L. 721-2
a) Au premier alinéa, les mots : " et les militaires des unités " sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : " gendarmerie nationale, " sont insérés les mots : " les personnels du
service militaire adapté, ", les mots : " continuité de la vie nationale " sont remplacés par les mots : " continuité
de la vie territoriale " et les mots : ", ainsi que les réservistes de la sécurité civile " sont supprimés ;
7° A l'article L. 722-1, la référence au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général
des collectivités territoriales est remplacée par la référence au chapitre II du titre V du livre VIII de la première
partie du même code ;
8° L'article L. 723-3 est ainsi rédigé :
" Art. L. 723-3. - Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps communal ou intercommunal de
sapeurs-pompiers. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et
de secours. Ils ont l'obligation de suivre les formations nécessaires à l'exercice de leurs missions. Les coûts
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

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