p.142

L. 645-1

Code de la sécurité intérieure

Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

L. 645-1

Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe

Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10, le titre II bis, et le titre III, sont applicables en Polynésie
française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application
de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant
modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses
dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au hautcommissaire de la République en Polynésie française ;
3° En Polynésie française, la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente est dénommée
" commission locale d'agrément et de contrôle " ;
3° bis Le 2° de l'article L. 611-1 est ainsi rédigé :
" 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux, à l'exception des perles et des
bijoux montés avec des perles, représentant une valeur d'au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés
de l'office des postes et des télécommunications de Polynésie française ou des établissements de crédit habilités
par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le
traitement des fonds transportés ; "
4° Au 2° de l'article L. 612-1 et au 4° de l'article L. 612-7, les mots : " ou un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ", au 1° de l'article L. 612-7, les mots : " ou d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen " et à l'article L. 612-24, les mots : " ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen " sont supprimés ;
4° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, les références : " L. 613-8 à L. 613-11 " sont remplacées par les
références : " L. 613-8, L. 613-9 et L. 613-11 " ;
5° Au 5° de l'article L. 612-16, les mots : " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
" sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française " et les mots : " celles du code du travail " sont
remplacés par les mots : " celles relatives aux contrat de travail, salaire, conditions de travail, repos et congés,
emploi, embauche de la main d'œuvre étrangère, obligations des employeurs, conformément aux dispositions
applicables localement " ;
6° A l'article L. 612-20
a) Le 4° est ainsi rédigé :
" 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité
sur le territoire de la Polynésie française et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les
dispositions applicables localement ; ” ;
b) Au neuvième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont
remplacés par les mots : " applicables localement ” ;
7° A l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail "
et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : "
conformément aux dispositions applicables localement " ;
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : " des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la
pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;
9° L'article L. 614-1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable en Polynésie française " ;
10° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont
remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés
aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux
termes des dispositions applicables localement " ;
11° A l'article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ;
Chapitre V : Dispositions applicables en Polynésie française

Select target paragraph3