recherche envisageant le traitement. Cependant, à chaque utilisation,
un projet de décret de l'article 18 devra être présenté à la Commission
(cf. IIe partie, chap. VI).
Section I
LE RÉPERTOIRE UTILISÉ COMME INSTRUMENT
DE VÉRIFICATION D'ÉTAT-CIVIL
1 - Le cas du fichier Sirene
La Commission avait donné le 21 juillet 1981, un avis favorable
à la mise en œuvre du traitement automatisé du répertoire national
des entreprises et des établissements Sirene (1).
Ce traitement a pour finalités l'identification des entreprises et
établissements et la production de statistiques les concernant. Un
numéro d'identité est attribué à toute personne physique ou morale qui
exerce de manière indépendante une profession non salariée entrant
dans des catégories définies par arrêtés. Pour procéder à une meilleure
gestion du répertoire, le ministre de l'Economie, des Finances et du
Budget a saisi la Commission d'un projet de décret, permettant
l'utilisation du RNIPP dans le cadre de la gestion du répertoire Sirene.
En fait, le but poursuivi était la vérification de l'état-civil des
personnes inscrites au répertoire Sirene (environ 3 500 000 personnes
physiques).
Dans la gestion d'un répertoire, il importe d'écarter tout risque
d'oubli, de doublons ou encore, d'inscriptions erronées et de s'assurer
d'une mise à jour quasi permanente prenant en compte les décès et
les radiations.
Seul, le RNIPP donne toute garantie sur la précision et la fiabilité
des renseignements enregistrés.
Aussi, la Commission a donné un avis favorable le 25 octobre
1983, au projet de décret du ministère de l'Economie, des Finances
et du Budget ; elle a pris acte de ce que le numéro d'inscription au
répertoire (NIR) ne serait pas conservé dans le répertoire Sirene.
Cet avis est conforme à la position déjà prise par la Commission
dans d'autres dossiers, parmi lesquels on citera :
— la gestion automatisée du casier judiciaire ;
— la gestion du fichier central des chèques de la Banque de France ;

(1)

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CNIL, 2 e rapport d'activité, op. cit., p. 34 et 231.

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