La DGI a prévu la mise en place de dispositifs garantissant la
sécurité et la confidentialité des informations traitées.
Différentes mesures sont envisagées afin d'assurer la sécurité
physique des matériels et l'accès au fichier.
Il est à rappeler, par ailleurs, que les agents des impôts sont tenus
au secret professionnel tel que défini par l'article L 378 du code pénal en
application de l'article L103 du code des impôts.
Enfin, le droit d'accès prévu par la loi pourra s'exercer auprès du
centre des impôts dont relève le contribuable.
Ainsi, pour la première fois, la Commission a pu se prononcer sur
l'ensemble des traitements automatisés d'une administration. A
plusieurs reprises, dans le passé, elle avait regretté de voir s'édifier
devant elle une mosaïque, sans que l'ensemble puisse encore se
deviner (1). Il est de bien meilleure méthode d'étudier tout le schéma
directeur d'informatisation d'une administration ; ainsi peuvent être envisagées toutes les possibilités d'interconnexions et de rapprochements des
informations, les finalités des traitements sont recensées, la liste des
destinataires arrêtée. La balance entre les avantages d'un système et ses
inconvénients peut plus facilement être établie. La Commission souhaite
que ce qui a pu se faire avec la direction générale des Impôts
puisse se faire avec d'autres administrations, ce qui correspond à son
souci de développer les approches sectorielles.
En ce qui concerne l'administration fiscale, deux points devront
encore être clarifiés. Le premier est celui de son droit d'obtenir
communication de renseignements d'ordre nominatif figurant dans des
documents de service. Le livre des procédures fiscales reconnaît ce droit.
Comment le combiner avec les dispositions de la loi de 1978 (article
29) qui interdisent toute communication d'informations nominatives à des tiers non autorisés » ? En vertu des dispositions législatives
spéciales du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale peut sans
doute être considérée, a contrario comme tiers autorisé à se faire
communiquer dés informations nominatives. Reste encore à préciser la portée de ce droit que la technique permet d'étendre considérablement. Pour l'instant, la Commission apprécie, au cas par cas, les
réclamations dont elle est saisie.
Le second point d'interprétation à régler porte sur l'étendue du
droit d'accès en matière fiscale (2). Le contribuable peut avoir accès
tant à sa fiche informatisée qu'au dossier manuel auquel celle-ci fait
référence ; la Commission l'a affirmé à plusieurs reprises. Ceci étant,
(1)
(2)
Cf. par exemple CNIL, 1er rapport d'activité, op. cit., p. 114.
CNIL, 4e rapport d'activité, op. cit., p. 120.
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