plus d'importance qu'il semble que Interpol aurait protégé certains criminels de
guerre nazis. Il semblerait également qu'Interpol soit intervenu directement pour
s'opposer à la demande d'extradition de Klaus Barbie, formulée auprès des
anciens gouvernements boliviens par un magistrat péruvien, alors que les
infractions reprochées relevaient exclusivement du droit commun. Par ailleurs,
le docteur Mengele aurait bénéficié aussi de la mansuétude active d'Interpol
lors d'une demande d'extradition présentée par un juge argentin. En conséquence il lui demande à nouveau de lui indiquer les procédures par lesquelles
il entend assurer le contrôle des fichiers et des activités d'Interpol.
Réponse. - Le Gouvernement a entendu soumettre les fichiers de
l'Organisation internationale de police criminelle (OlPC-Interpol) à un contrôle
analogue à celui mis au point par la loi du 6 janvier 1978 créant la Commission
nationale de l'informatique et des libertés. Dans ce but, une Commission de
contrôle des fichiers d'Interpol a été instituée dans un échange de lettres
intervenu le 3 novembre 1982 avec cette organisation. La Commission ainsi
créée est composée de cinq personnalités dont une nommée par Interpol et
une désignée par le gouvernement français. Celles-ci choisissent d'un commun
accord le Président. A ces trois personnes s'ajoutent un membre du Comité
exécutif d'Interpol et un expert en informatique nommé par le Président.
La Commission s'assure, à la demande de toute personne intéressée, de
l'exactitude des données figurant dans les fichiers et de l'absence de toute
informations de caractère politique, religieux ou racial. Le gouvernement français
ne saurait par ailleurs en tant que gouvernement du pays hôte s'immiscer
dans les activités d'une organisation intergouvernementale relevant de l'ordre
juridique international et autonome par rapport aux Etats qui la composent.
Toutefois il a été précisé à l'article 23 du nouvel accord de siège conclu le
même jour par l'échange de lettres précité que « les dispositions du présent
accord n'affectent en rien le droit du gouvernement de la République Française
de prendre les mesures qu'il estimerait utiles à la sécurité de la France et à
la sauvegarde de l'ordre public ». Le parlement ayant autorisé dans la loi
n° 83-1023 publiée au Journal officiel du 3 décembre 1983, l'approbation de
l'accord et de l'échange de lettres, l'ensemble de ces dispositions sont entrées
en vigueur le 14 février 1984.
(Assemblée nationale, 25 juin 1984, p. 2960)

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