Annexe 32
Délibération n° 84-40 du
20 novembre 1984, relative au
détournement du fichier de gestion
du personnel sur ordinateur d'EDF-GDF
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n° 78-19 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, et notamment, les articles 21-4° 6°, 29, 32, 42, 43, 44;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour l'application de la loi
susvisée et notamment, son article premier ;
Vu le décret n° 461541 du 22 juin 1946 modifié par le décret n° 55200
du 3 février 1955 relatif au statut national du personnel des industries électriques
et gazières et au régime spécial de sécurité sociale de ces industries ;
Vu la délibération n° 82-02 du 2 février 1982 portant adoption d'un conseil
relatif à la communication à des tiers des renseignements d'ordre nominatif
figurant dans les fichiers d'EDF-GDF ;
Après avoir entendu M. Jacques Fauvet président, en son rapport, et
Mme Charlotte Pitrat, commissaire du Gouvernement en ses observations ;
Considérant qu'à l'occasion des élections des représentants salariés au
Conseil d'administration d'Electricité de France et de Gaz de France, des cadres
de ces sociétés ont reçu à leur domicile la revue Avancées éditée par le parti
communiste français ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des documents transmis par les
plaignants et des diverses déclarations recueillies au cours de l'enquête effectuée
en vertu de l'article 21-alinéa 2, qu'un fichier de gestion du personnel sur
ordinateur a été utilisé pour la diffusion de cette publication ;
Considérant que EDF-GDF communique des extraits de son fichier du
personnel à la Caisse centrale des activités sociales ; que cette communication
a pour finalité la gestion des œuvres sociales, conformément au statut du
personnel résultant des textes susvisés ;
Considérant que la transmission d'extraits d'un fichier à des organismes
qui ne sont pas des tiers autorisés est susceptible de constituer le délit de
détournement de finalité sanctionné par l'article 44 de la loi n°78-17 du 6 janvier
1978;
Considérant qu'il appartient à EDF-GDF et à la Caisse centrale des activités
sociales, dans le cadre de leurs attributions respectives de prendre - conformément à l'article 29 de la loi précitée - toutes les précautions en vue de
préserver la sécurité des informations nominatives et d'empêcher leur communication à des tiers non autorisés ;
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