Annexe 20

Délibération n° 84-21 du 15 mai 1984
relative à une demande présentée
par M. Le Président de la Chambre syndicale
des sociétés d'études et de conseils
tendant à les faire bénéficier
de la dérogation prévue par l'article 31,
alinéa 3 de la loi du 6 janvier 1978
La Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés et notamment ses articles 25-27 et 31 ;
Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la
diffusion de certains sondages d'opinion ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des
chapitres 1 er à IV et VII de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 1er, alinéa 5;
Vu les décrets n° 78-79 du 25 janvier 1978 et n° 80-351 du 16 mai 1980
pris pour l'application de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la
publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ;
Vu la délibération n° 81-77 du 5 juin 1981, portant adoption d'une
recommandation relative à la collecte et au traitement d'informations nominatives
concernant des opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou faisant
apparaître les origines raciales ou les appartenances syndicales pour les
entreprises privées de sondages, modifiée par délibération n° 82-96 du 1er juin
1982;
Vu la demande d'exception à l'application de l'article 31, conformément à
l'alinéa 3 de cet article, présentée par M. le Président de la Chambre syndicale
des sociétés d'études et de conseils ;
Après avoir entendu en son rapport Mme Louise Cadoux, et en ses
observations Mme Charlotte Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la collecte, par les enquêteurs employés par les instituts
de sondages, lors d'enquêtes d'opinion, des noms et adresses des personnes
interrogées, est effectuée à seule fin pour les instituts employeurs de contrôler
l'activité de leurs enquêteurs ; que les instituts de sondages font valoir que,
dans ce cas, l'obligation imposée par l'article 31, alinéa 1er de la loi du 6 janvier
1978 de recueillir l'accord exprès des personnes sondées sur leurs opinions
politiques, religieuses ou philosophiques, ou leur appartenance syndicale ou
leur origine raciale, fausse les réponses fournies et nuit, en conséquence, à
la qualité des sondages ;
Considérant qu'en vertu de l'alinéa 3 de la disposition législative précitée,
une dérogation à l'exigence de l'accord exprès ne peut être accordée que par

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