Annexe 12
Délibération n° 84-30 du 10 septembre 1984
portant avis sur la mise en œuvre du traitement
« Transfert de données concernant les revenus
de capitaux mobiliers »
par la direction générale des Impôts
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour l'application des
chapitres I er à IV et VII de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu le code général des impôts et notamment ses articles 242 ter, 94 A,
163 sexiès et 199 quinquiès ;
Vu le projet d'arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et du
Budget ;
Après avoir entendu M. Elbel en son rapport et Mme Pitrat, commissaire
du Gouvernement en ses observations ;
Considérant que le projet d'arrêté du ministre de l'Economie, des Finances
et du Budget, tend à réglementer le traitement automatisé des déclarations
annuelles relatives aux revenus des capitaux mobiliers fournies par des tiers
déclarants dans le cadre de leurs obligations résultant des articles du code
général des impôts visés ci-dessus ; que les informations dont la liste est fixée
par décret, sont transmises à l'administration fiscale au choix du déclarant, sur
support magnétique ou sur formulaire normalisé ;
Considérant que le traitement assure, à des fins de recoupement, l'édition
des informations issues des déclarations, à destination des services des impôts
localement compétents ; que le traitement ne procède pas en lui-même auxdits recoupements ;
Considérant que le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi du 6 janvier
1978 s'exerce auprès du centre des impôts dont relève le contribuable;
Emet un avis favorable au projet d'arrêté visé ci-dessus.
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