par ses délibérations
sociale » (2).

« Audass-Enfance » (1)

et

« Audass-aide

La commission avait alors estimé que les données traitées étant
particulièrement sensibles, il convenait que les centres informatiques
qui procéderaient à leur gestion automatisée soient placés sous l'autorité
ou la tutelle du ministère chargé des Affaires sociales « à l'exclusion
de tout autre centre dépendant d'une administration différente».
La Commission a successivement entendu les représentants de
l'Association des présidents de conseils généraux et de l'Association
des maires de France. Elle a également procédé à une visite d'un
centre informatique détenu dans une préfecture (Bobigny) pour visualiser
de manière concrète les modalités de traitement de données dans ce
type de centre polyvalent.
Ces différentes démarches lui ont permis de sérier les problèmes
qu'engendrent ces transferts de compétence.
Les points suivants ont été soulignés par les différents interlocuteurs
de la Commission :
— désormais, l'aide sociale, aux termes de l'article 37 de la loi du 22
juillet 1983 relève de la compétence des départements, ceux-ci devant
prendre en charge l'ensemble des prestations légales versées à ce
titre, et définir les règles selon lesquelles sont accordées les aides
dont ils assurent la charge financière;
— en conséquence, la responsabilité dans ce domaine, du président
du conseil général se substitue à celle de l'Etat. La loi comporte en
effet des dispositions nouvelles relatives au secret professionnel en
matière d'aide sociale, en transférant l'obligation au président du conseil
général (art. 47 loi du 22 juillet 1983).
Cette « nouvelle donne » conduit à souhaiter que l'emplacement,
« le choix du site » des traitements concernant ces aides sociales, soit
reconsidéré et non maintenu sous la tutelle du ministère des Affaires
sociales comme il l'était précédemment. Ces centres informatiques
seront placés désormais sous l'autorité et le contrôle du département,
collectivité locale.
La visite du centre informatique d'une préfecture n'a pas amené
la Commission à considérer ce type de centres polyvalents, pourtant
peu rentabilisés à l'heure actuelle, comme l'emplacement désigné pour
ces traitements d'aide sociale.

(1)
(2)

18 novembre 1980, in CNIL, 2e rapport d'activité, op. cit., p. 18 et 206.
29 juin 1982, in CNIL, 3 e rapport d'activité, op. cit., p. 35 et 239.

141

Select target paragraph3