données. Chaque service est habilité à détenir les seules informations
qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions, et toute
transmission est en principe prohibée, sauf à être avalisée par la CNIL.
En conséquence, la Commission admet uniquement l'exploitation
statistique des fichiers de gestion par chaque service. Cette finalité
statistique constituant, en quelque sorte, un « sous-produit » du traitement principal.
2) Les communes lancent leurs propres enquêtes auprès de la popu
lation
Certaines villes disposent de recenseurs municipaux pour faciliter
ce travail. Ces enquêtes concernent souvent les plans de transport, la
situation des entreprises ou les revenus des ménages.
A ce sujet, une déontologie des enquêtes serait souhaitable,
intégrant ie respect de quelques grands principes inspirés notamment
des pratiques de l'INSEE.
3. Les communes voudraient aussi pouvoir solliciter des statistiques
d'organismes tiers, comme par exemple, les directions départementales
de l'aide sociale, l'Agence nationale pour l'emploi, EDF, la direction
générale des Impots...
Cependant, souvent, l'administration ou l'organisme contacté n'a ni
le temps, ni les moyens de répondre aux demandes. Par ailleurs, si
les collectivités locales ne demandent que des données d'ordre statistique, une difficulté existe quant à l'unité administrative utilisée dans
les différents fichiers de gestion. En effet, cette unité correspond
rarement à l'îlot INSEE ; il est nécessaire d'exploiter temporairement
les données sous leur forme nominative pour les regrouper en fonction
de l'unité utilisée par les communes, à savoir l'îlot INSEE.
La Commission ne peut évidemment obliger les divers organismes
à donner leurs informations. Elle devra cependant prendre position.
Faisant, en effet, référence à la procédure du protocole d'accord
définie par la CNIL lors du dernier recensement général de la
population (1), les villes demandent à la Commission de se prononcer
sur la transmission de données statistiques.
Les collectivités locales suggèrent par ailleurs que la Commission
donne son aval à la formule de protocoles d'accord entre les administrations fournissant les données et la collectivité demanderesse, cette
dernière s'engageant, sous le contrôle de la CNIL, à restituer les fiches
nominatives, une fois les données localisées au niveau de l'îlot INSEE.
La Commission envisage de se prononcer prochainement.
(1)
CNIL, 4e Rapport d'activité, op. cit., p. 171.
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