La Commission a émis le souhait que des mesures soient prises
dans chaque entreprise afin d'informer les salariés de l'existence d'un
droit d'accès aux informations les concernant.
5. Les mesures de sécurité prévues dans les centres de transfert de
données sociales
Eu égard au caractère confidentiel des informations traitées, les
dispositifs de sécurité prévus dans la charte des sécurités de la Caisse
nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés doivent prendre
un caractère contraignant à l'égard des centres de transfert de données
sociales.
La Commission a émis un avis favorable à la généralisation de
la procédure TDS le 26 juin 1984, lui reconnaissant les avantages de
simplifier et moderniser les déclarations administratives annuelles des
employeurs et d'obtenir une meilleure qualité de l'information.
Ultérieurement, le Conseil d'Etat, saisi du projet de décret, a
estimé que le transfert d'informations nominatives couvertes par le
secret professionnel au profit de nouveaux destinataires, en l'espèce
les organismes de Sécurité sociale, devait être autorisé par le législateur.
Aussi, le Gouvernement dans un projet de loi portant diverses
dispositions d'ordre social a inséré un article en ce sens ; ce texte
devenu l'article 78 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 (J.O. 1985,
p. 94) prévoit donc que ces déclarations sont déposées auprès des
organismes de Sécurité sociale désignés pour les recevoir ; il renvoie
à un acte réglementaire pris après avis de la CNIL le soin de définir
les conditions de la communication des informations conformément à
l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978.
La Commission sera donc très prochainement saisie à nouveau
d'un projet de décret instituant TDS, pris, cette fois, en application de
la loi du 3 janvier 1985.
2. L'enregistrement de données sensibles sur les salariés :
l'affaire SKF (cf. chapitre III)
3. Le détournement de finalité et le fichier du personnel d'EDF
L'un des principes majeurs de la loi est le principe de finalité
dont le non-respect est sanctionné pénalement (article 44). La Commission a, à plusieurs reprises, déjà constaté un certain laxisme dans
l'utilisation de fichiers de gestion ; certains envisagent parfois de les
faire servir à des fins de prospection, notamment politique et électo105