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3. L’importance stratégique des fichiers

Les services de renseignement disposent évidemment de fichiers pour
archiver leurs données et exploiter au mieux le fruit de leurs investigations.
Comme l’autorise le III de l’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés (1), les textes portant création de ces
fichiers ont été dispensés de publication par un décret du 27 juin 2008 (2).
La DCRI met ainsi en œuvre un fichier relatif à la centralisation du
renseignement intérieur pour la sécurité du territoire et des intérêts nationaux
(CRISTINA), à propos duquel la CNIL a prononcé un avis favorable avec
réserves (3), tandis que la DGSE dispose de deux fichiers : l’un est intitulé « fichier
de la DGSE » et l’autre « fichier du personnel de la DGSE ». La DRM peut quant
à elle recourir à un fichier de personnes étrangères. Aucune information n’est
disponible sur les fichiers tenus par la DPSD. Les décrets relatifs à ces fichiers
n’ayant pas été publiés, et l’avis de la CNIL ne faisant pas état de la teneur de ses
réserves, ce sont là les seules informations dont dispose la mission.
Au-delà des bases de données qu’ils établissent eux-mêmes, les services
de renseignement sont autorisés par la loi à accéder à d’autres fichiers
administratifs.
Ainsi, les agents individuellement désignés et dûment habilités des
services de police et de gendarmerie nationales peuvent-ils « pour les besoins de
la prévention et de la répression des atteintes à l’indépendance de la Nation, à
l’intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses
institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de sa
population en France et à l’étranger et aux éléments essentiels de son potentiel
scientifique et économique et des actes de terrorisme » (4), accéder :
– au fichier national des immatriculations (FNI),
– au système national de gestion du permis de conduire (SI-FAETON),
– au système de gestion des cartes nationales d’identité (CNI),
– au système de gestion des passeports (TES),
– au système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants
étrangers en France (AGDREF 2),
(1) « Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d’État, de la
publication de l’acte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que le
décret autorisant la dispense de publication de l’acte, le sens de l’avis émis par la commission. »
(2) Décret n° 2008-631 du 27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif
aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007
pris pour l’application du I de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
(3) Délibération n° 2008-177 du 16 juin 2008 portant avis sur le projet de décret portant création au profit de
la direction centrale du renseignement intérieur d’un traitement automatisé de données à caractère
personnel dénommé « CRISTINA ».
(4) Article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure.

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