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Dès lors, une motivation ne répondant pas à ces critères encourt l’avis
défavorable de la CNCIS. Et de fait, cette dernière déplore régulièrement le
manque initial d’informations qui, communiquées ultérieurement, conduisent en
fin de compte à un avis favorable, ou encore les démonstrations peu concluantes
de l’implication directe d’une personne dans des agissements fondant la requête.
Toutefois, même si les services sont parfois amenés à préciser leur argumentation
initiale, le rejet définitif des demandes est relativement rare. En 2011, sur
6 396 sollicitations, 55 seulement ont reçu un avis défavorable. En tenant compte
des recommandations d’interruption d’interceptions adressées au Premier ministre
ou aux services dans le cadre du contrôle continu de la CNCIS, seules 99 de ces
interceptions n’ont pu être réalisées ou poursuivies en 2011 (1).
L’existence d’un quota d’interceptions simultanées (2) semble plus
problématique. En effet, en application de l’article L. 242-2 du code de la sécurité
intérieure, le nombre d’interceptions de sécurité simultanées est limité par un
arrêté du Premier ministre. En 2009, il s’établissait à 1 840 (3), réparties entre
les ministères de la Défense, du Budget et de l’Intérieur, ce dernier bénéficiant de
près de 79 % du total. Le législateur avait souhaité, par l’instauration de ce
contingent, préserver le caractère exceptionnel de telles interceptions et, par là
même, les libertés publiques. Sa mise en œuvre visait également à inciter les
services à interrompre le plus rapidement possible les écoutes devenues inutiles,
afin de pouvoir en solliciter de nouvelles.
Certes, ce contingent a augmenté au fil des années, afin de s’adapter à la
diversification et à la multiplication des moyens téléphoniques utilisés par les
personnes cibles. Il est passé en dix-huit ans de 1 180 à 1 840. Toutefois, cette
croissance régulière n’a pas été proportionnée à l’évolution des moyens
techniques. En effet, si l’on considère que le nombre de lignes de téléphones
mobiles est passé, selon les chiffres de l’ARCEP, de 280 000 en 1994 à plus de
63,1 millions en 2010, et que d’autres outils de communication, comme les
messageries électroniques, ont parallèlement connu un essor considérable, il est
clair que le quota tel qu’il avait été originellement appréhendé n’était plus adapté.
Dans un certain nombre de cas, il était devenu nécessaire d’intercepter plusieurs
moyens de télécommunication pour une seule et même personne cible. Ainsi, en
2008, le nombre d’individus faisant l’objet d’une telle surveillance avait diminué
de moitié par rapport aux années 1990.
La CNCIS a donc décidé, par une délibération du 9 octobre 2008, de
redéfinir ce contingent comme le nombre maximal de personnes cibles, et non
plus comme celui des lignes téléphoniques – ou autres moyens de
correspondance – placées sous écoute. Ce sont donc aujourd’hui 1 840 individus
– et non plus 1 840 moyens de communication – qui peuvent être suivis
simultanément par le biais d’une interception de l’ensemble de leurs moyens
d’échanges électroniques (téléphones, mail, fax, etc.). Cette interprétation a permis
(1) 20e rapport de la CNCIS, op. cit, p. 55.
(2) Il s’agit du nombre maximal d’interceptions pouvant être légalement réalisées à un instant donné.
(3) 20e rapport de la CNCIS, op. cit, p. 50.

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