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Ainsi, les interceptions cessent de plein droit au bout de quatre mois, à
moins qu’elles ne soient renouvelées dans les mêmes conditions de fond et de
forme. Ce délai, relativement court, conduit à un réexamen complet de la situation
dans les meilleurs délais. En outre, seuls certains services dépendant des
ministères de la Défense, de l’Intérieur ou de celui en charge des douanes peuvent
obtenir l’autorisation de procéder à des écoutes. Au demeurant, l’une des
fonctions de la CNCIS consiste justement à vérifier que le service demandeur a été
dûment habilité par son ministre et bénéficie bien de quotas d’interceptions.
De plus, les interceptions doivent répondre à l’un des cinq motifs
figurant dans la loi et sur lesquels la CNCIS exerce là encore un contrôle
minutieux. Par exemple, lorsque la sécurité nationale est invoquée, la personne
visée par l’écoute doit elle-même, par ses agissements, constituer une menace
directe ou indirecte, actuelle ou future, contre celle-ci. Il ne saurait donc être
question de violer la vie privée d’une personne qui, ne portant nullement atteinte à
la sécurité nationale, disposerait d’informations potentiellement utiles pour les
services de renseignement.
La même extrême prudence s’impose lorsque le motif de prévention du
terrorisme est invoqué. Dans ce domaine, la définition retenue par la CNCIS est
celle du droit pénal : la commission intentionnelle d’actes en relation avec une
entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre
public par l’intimidation ou la terreur. Dès lors, la surveillance de mouvements
extrémistes ne relèvera pas nécessairement de la prévention du terrorisme. Comme
l’indique la CNCIS dans son 20e rapport, « le prosélytisme religieux, comme
l’expression d’opinions extrêmes, dès lors qu’elles ne tombent pas sous le coup de
la loi, ne justifient pas, en tant que tels, une demande d’interception, s’ils ne
comportent aucune menace immédiate pour l’ordre public républicain,
matérialisée par exemple par un appel ou un encouragement à la violence » (1).
Pour cette autorité administrative indépendante, la motivation de la
demande doit répondre à trois critères : elle doit être suffisante, pertinente et
sincère. Le service doit ainsi identifier précisément la cible et son implication
personnelle dans des agissements en rapport avec le motif avancé. Il s’agit alors
de permettre à la CNCIS d’évaluer la proportionnalité entre l’atteinte
projetée à la vie privée et la gravité de la menace. Le respect de ce principe peut
d’ailleurs la conduire à réclamer que certaines parties strictement privées des
conversations soient exclues des transcriptions résultant de l’interception de
sécurité. La Commission vérifie également que la demande ne poursuit pas
d’autres buts que celui de la prévention. Enfin, le principe de subsidiarité l’amène
à s’assurer qu’aucun autre moyen moins intrusif ne pourrait permettre de parvenir
à un résultat équivalent.

(1) 20e rapport de la CNCIS, La Documentation Française, 2012, p. 52.

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