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défaut, de se voir ouvrir les portes de l’Académie du renseignement et, partant, de
bénéficier de certaines formations spécialisées.
En parallèle, il serait nécessaire que soit enfin conçue pour la SDIG une
doctrine d’emploi, précisant les missions du service, la nature de ses relations avec
les autorités d’emploi et les services partenaires, l’organisation souhaitée, les
modes d’action, les moyens employés…
Enfin, dans le même esprit, vos rapporteurs ne voient pas la nécessité de
permettre aux personnels qui se consacrent au renseignement de proximité de
disposer de la qualité d’officier de police judiciaire. Le droit existant n’autorise
pas l’octroi de cette habilitation, puisque l’article R. 15-3 du code de procédure
pénale dispose que seuls les fonctionnaires de police affectés à un emploi exigeant
ces attributions peuvent la recevoir, mais il convient de s’assurer de l’application
de cette règle et de rappeler de façon claire, par exemple par le biais d’une
circulaire, que ces personnels ne doivent pas posséder une telle habilitation. En
effet, dans le cas contraire, ils pourraient être amenés à effectuer des missions de
police judiciaire susceptibles de les mettre dans une position difficile à l’égard de
leurs correspondants et de nuire à leur crédibilité et à la qualité des contacts qu’ils
peuvent établir. D’une manière générale, il convient d’éviter une trop grande
judiciarisation du renseignement collecté, dans la mesure où une telle pratique
pourrait détourner le service de sa vocation première en le rapprochant des sûretés
départementales.
● Communiquer avec le renseignement intérieur
Le parachèvement de la réforme de 2008 nécessite aussi une meilleure
articulation avec le renseignement intérieur. Des doublons existent entre les deux
services, notamment en matière d’extrémismes, de cultes et de mouvements
sectaires, auxquels l’absence de communication ne permet pas de remédier. En
effet, si les SDIG sont compétents « dans les domaines institutionnel, économique
et social, ainsi que dans tous les domaines susceptibles d’intéresser l’ordre
public » (1), la DCRI « participe également à la surveillance des individus,
groupes, organisations et à l’analyse des phénomènes de société, susceptibles, par
leur caractère radical, leur inspirations ou leurs modes d’action, de porter
atteinte à la sécurité nationale » (2).
Les critères de répartition des compétences entre les deux services ont, de
fait, volé en éclats :
– La démarcation entre le renseignement en milieu fermé, apanage de la
DCRI, et le renseignement à partir de sources ouvertes, domaine de prédilection
supposé de l’information générale, n’est plus valide, dans la mesure où la SDIG a,
(1) Article 12 du décret n°85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l’organisation de l’administration centrale du
ministère de l’intérieur et de la décentralisation.
(2) Article 1er du décret n° 2008-609 du 27 juin 2008 relatif aux missions et à l’organisation de la direction
centrale du renseignement intérieur.

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