annexe n° 1
Délibération de la CNCTr
n° 1/2019 du 2 mai 2019
Saisie pour avis le 19 avril 2019 par le ministre de l’intérieur80 d’un projet de
décret relatif à la désignation de certains services de la direction centrale de
la police judiciaire pouvant être autorisés à mettre en œuvre des techniques
de renseignement, la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement (CNCTR), réunie en formation plénière, a formulé les
observations suivantes.
Le projet de décret est pris pour l’application de l’article L. 811-4 du code de
la sécurité intérieure, qui prévoit que les services dits du « second cercle »,
c’est-à-dire autres que les services spécialisés de renseignement, peuvent être
autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du
code lorsqu’ils sont désignés à cet effet par décret en Conseil d’État pris après
avis de la CNCTR. Le décret doit préciser les techniques ainsi que les finalités
mentionnées à l’article L. 811-3 du code qui peuvent faire l’objet
d’autorisations.
En l’espèce, le ministre de l’intérieur indique à la CNCTR que la sousdirection de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance
financière, au sein de la direction centrale de la police judiciaire, a été divisée
en deux nouvelles entités, la sous-direction de la lutte contre la criminalité
financière et la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée.

80 - Voir le courrier n° 2016 du 8 avril 2019, adressé au président de la CNCTR par le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur et reçu le 19 avril suivant.

Select target paragraph3