annexe n° 1
Délibération de la CNCTr
n° 1/2019 du 2 mai 2019
Saisie pour avis le 19 avril 2019 par le ministre de l’intérieur80 d’un projet de
décret relatif à la désignation de certains services de la direction centrale de
la police judiciaire pouvant être autorisés à mettre en œuvre des techniques
de renseignement, la Commission nationale de contrôle des techniques de
renseignement (CNCTR), réunie en formation plénière, a formulé les
observations suivantes.
Le projet de décret est pris pour l’application de l’article L. 811-4 du code de
la sécurité intérieure, qui prévoit que les services dits du « second cercle »,
c’est-à-dire autres que les services spécialisés de renseignement, peuvent être
autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du
code lorsqu’ils sont désignés à cet effet par décret en Conseil d’État pris après
avis de la CNCTR. Le décret doit préciser les techniques ainsi que les finalités
mentionnées à l’article L. 811-3 du code qui peuvent faire l’objet
d’autorisations.
En l’espèce, le ministre de l’intérieur indique à la CNCTR que la sousdirection de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance
financière, au sein de la direction centrale de la police judiciaire, a été divisée
en deux nouvelles entités, la sous-direction de la lutte contre la criminalité
financière et la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée.
80 - Voir le courrier n° 2016 du 8 avril 2019, adressé au président de la CNCTR par le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques du ministère de l’intérieur et reçu le 19 avril suivant.