Un résumé du cadre
juridique en vigueur

Un résumé du cadre juridique en vigueur
Le livre VIII du code de la sécurité intérieure, créé par la loi n° 2015-912 du
24 juillet 2015 relative au renseignement et complété notamment par la loi
n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des
communications électroniques internationales, prévoit que les services de
renseignement peuvent être autorisés à mettre en œuvre, pour des finalités
limitativement énumérées, des techniques destinées à recueillir des
renseignements. Chaque autorisation est accordée par le Premier ministre.
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
(CNCTR) s’assure que les techniques de renseignement sont mises en œuvre
sur le territoire national conformément au cadre légal. Elle est consultée
préalablement à la décision du Premier ministre sur toutes les demandes
tendant à mettre en œuvre une technique ou, s’agissant de la surveillance
des communications électroniques internationales, sur toutes les demandes
tendant à exploiter des communications interceptées. La CNCTR vérifie
également a posteriori que les prescriptions légales ont été respectées, en
contrôlant l’exécution des autorisations accordées et en vérifiant qu’aucun
recueil ou qu’aucune exploitation soumis à autorisation n’a été
irrégulièrement mis en œuvre. Elle exerce un contrôle de légalité, qui inclut
un contrôle de la proportionnalité des atteintes portées à la vie privée par
rapport aux finalités poursuivies.
Les services de renseignement peuvent être des services spécialisés, dits du
« premier cercle ». Ce sont :
§ la

direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ;

§ la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) ;
§ la

direction du renseignement militaire (DRM) ;

§ la

direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ;

§ le

service à compétence nationale dénommé « direction nationale
du renseignement et des enquêtes douanières » (DNRED) ;

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