3. Le contrôle a posteriori de la mise en
œuvre des techniques autorisées : la
poursuite de l’approfondissement du
contrôle
Comme elle l’indiquait dans ses précédents rapports d’activité62, la CNCTR
a recours, dans le cadre de sa mission de contrôle de la mise en œuvre des
techniques de renseignement, à deux méthodes pour s’assurer de la
conformité du recueil, de la transcription, de l’extraction63 et de la
conservation des renseignements aux dispositions du livre VIII du code de
la sécurité intérieure.
D’application quotidienne, la première méthode consiste, pour la
commission, à opérer des vérifications depuis ses locaux grâce aux outils
informatiques mis à sa disposition par le GIC.
Ces applications lui offrent un accès direct aux données recueillies64, voire,
pour certaines techniques, aux transcriptions et extractions effectuées à
partir de ces données.
La seconde méthode consiste en la réalisation de contrôles sur pièces et sur
place au sein des services de renseignement, ces contrôles pouvant porter
sur l’intégralité des techniques entrant dans le champ de compétence de la
commission.

62 - Voir les points 4.1 et 4.2 du premier rapport d’activité 2015/2016 de la CNCTR, le point 2.2 de son deuxième
rapport d’activité 2017 ainsi que le point 2.2 de son troisième rapport d’activité 2018.
63 - Voir le point 2.2.1 du troisième rapport d’activité 2018 de la CNCTR dans lequel elle rappelle que l’exploitation
des données recueillies peut prendre la forme d’extractions, lorsqu’une partie de ces données, par exemple une
image ou une parole, est prélevée, ou de transcriptions, lorsque des données brutes font l’objet d’une
transformation destinée à en faciliter l’analyse.
64 - Les contrôles exercés par la CNCTR depuis ses locaux peuvent porter sur les accès aux données de connexion
en temps différé (article L.851-1 du code de la sécurité intérieure), les géolocalisations en temps réel (article
L. 851-4 du même code), le balisage (article L. 851-5 du même code), les interceptions de sécurité réalisées via
le GIC (I de l’article L. 852-1 du même code).

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