Ils estiment en outre que le législateur a retenu une définition large des
finalités légales pouvant fonder la mise en œuvre de mesures de surveillance,
le régime légal ainsi créé n’étant pas, selon eux, « strictement nécessaire à
la préservation des institutions démocratiques ».
Sur le fondement de l’article 13 de la Convention, combiné avec les articles
8 et 10, les requérants se plaignent d’une insuffisance des garanties
procédurales. Ils allèguent une absence de recours effectif en ce que, d’une
part, le recours devant la CNCTR et le Conseil d’État ne remplit pas les
exigences conventionnelles (méconnaissance des principes d’équité, du
contradictoire et de l’égalité des armes) et, d’autre part, qu’il est impossible
de saisir directement le Conseil d’État des mesures de surveillance
internationale ou du recueil et d’exploitation d’informations venant de
services étrangers.
L’arrêt de la Cour sur ces affaires devrait intervenir après celui rendu en
Grande chambre dans l’affaire Big Brother Watch, sans qu’aucune indication
précise de calendrier ne soit disponible à la date de publication de ce rapport.
En l’état actuel de la jurisprudence de la Cour en matière de renseignement47,
il est délicat d’émettre des hypothèses sur l’issue de ces requêtes.

47 - Pour une analyse plus détaillée de cette jurisprudence, le lecteur peut consulter l’étude consacrée aux « Éléments
de jurisprudence européenne sur le droit au respect de la vie privée en matière de renseignement » publiée dans
le troisième rapport d’activité 2018 de la CNCTR.

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