Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr
Dans cette affaire, portant exclusivement sur les « flux entrants », la Cour a estimé
que, comme pour tout dispositif permettant d’obtenir des renseignements, celui
consistant à recevoir des données de partenaires étrangers devait avoir une base
légale, accessible et prévisible, ainsi qu’être proportionné et contrôlable de
manière adéquate. Elle a précisé que pourrait constituer une garantie adaptée le
fait de subordonner l’exploitation de ces « flux » au respect des exigences légales
applicables à la mise en œuvre de techniques de renseignement sur le territoire
de l’État receveur et, qu’à tout le moins, la législation nationale devrait entourer
de garanties la conservation, l’exploitation, la transmission et la destruction des
données issues de ces échanges.
Cet arrêt de chambre n’est cependant pas définitif. Le 4 février 2019, le
collège de la Grande chambre a en effet accepté la demande des requérants
de lui renvoyer l’affaire. L’audience s’est tenue le 10 juillet 2019. L’arrêt de
la Grande chambre devrait intervenir dans le courant de l’année 2020.
La CNCTR rappelle à cet égard qu’elle a, dans son troisième rapport d’activité
201845, suggéré d’entreprendre une réflexion sur l’encadrement des échanges
de données entre les services de renseignement français et leurs partenaires
étrangers.
Quatorze requêtes46 ont par ailleurs été introduites devant la CEDH par des
avocats et des journalistes contre la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement et sont toujours pendantes.
Sur le fondement des articles 8 et 10 combinés de la Convention, certains
requérants soutiennent que les techniques de renseignement prévues par la
loi ne satisfont pas aux exigences d’une base légale suffisante. Ils estiment
ainsi que la notion d’« informations ou documents » pouvant être recueillis
au moyen d’une technique de renseignement n’est pas définie et que la loi
ne protège pas suffisamment les personnes exerçant la profession de
journaliste ou d’avocat en ne prévoyant pas, selon eux, de règles garantissant,
dans un cas, le secret des sources et, dans l’autre, celui des communications
passées dans le cadre d’une activité de conseil.
45 - Voir le point 1.2.4 du troisième rapport d’activité 2018 de la CNCTR.
46 - Douze ont été introduites entre le 7 octobre et le 1er décembre 2015 puis deux ont été introduites le 21 avril
2017.
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