(Entrée en vigueur le 25 mars 2019)
Voir l’article 89 de la loi
Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
de programmation 2018-2022
et de réforme pour la justice
Loi
4. Interdiction de surveiller les
communications ou les entretiens
entre une personne détenue et son
avocat.
5. Fixation de contingents limitant le
nombre d’autorisations
simultanément en vigueur pour les
trois techniques mentionnées au
point 1.
(3ème alinéa)
3. Limitation aux seules personnes
détenues qui présentent un risque
particulièrement élevé d’évasion ou
dont le comportement constitue une
menace d’une particulière gravité
pour la sécurité au sein des
établissements pénitentiaires, du
recours aux techniques de
captation d’images ou de paroles
dans un lieu privé.
Objet
(2ème alinéa)
(2ème alinéa)
Dispositions créées
ou modifiées
Décision du Premier
ministre en date
du 17 juillet 2019
Texte
d’application
annexes
121