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IV. UN PREMIER BILAN DES DEUX LOIS DU 24 JUILLET
30 NOVEMBRE 2015 AU TERME D’UNE ANNÉE D’APPLICATION
ET
DU
L’utilisation de certaines techniques de renseignement a été encadrée par
deux lois – la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement et la loi
n° 2015-1556 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des
communications électroniques internationales.
Dans les pages qui suivent nous allons examiner ces deux lois tour à tour ;
puis, nous aborderons la question de l’exception hertzienne, exception dont le
fondement juridique était l’article L. 811-5 du code de la sécurité intérieure, mais
qui a été invalidée par la décision n° 2016-590 QPC du 21 octobre 2016 du
Conseil constitutionnel. Enfin, nous tirerons le bilan de ces deux lois après une
année d’application.
A. LA LOI DU 24 JUILLET 2015
La loi précise les conditions d’utilisation sur le territoire national de
certaines techniques de renseignement. Ces techniques ne s’appliquent qu’en
l’absence de procédure judiciaire portant sur les mêmes faits et le texte fixe la
procédure d’autorisation pour leur mise en œuvre. Il détaille en outre précisément
les techniques de renseignement soumises à une autorisation préalable. Enfin, la
loi est assortie de garanties importantes pour les citoyens.
1. Une clarification bienvenue des conditions d’utilisation des techniques
de renseignement
La loi du 24 juillet 2015 fixe très précisément les missions assignées aux
services de renseignement et, par conséquent, les hypothèses dans lesquelles
l’utilisation des techniques de renseignement est licite.
Les missions des services de renseignement sont décrites dans l’article 2
de la loi (article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure). Ces missions visent à
la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants :
– l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ;
– les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des
engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute
forme d’ingérence étrangère ;
– les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la
France ;
– la prévention du terrorisme ;