40. En premier lieu, la Commission relève que le périmètre infractionnel visé par le
projet de loi, s’il est limité aux affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande
complexité, semble néanmoins large du fait de certaines des infractions pénales
auxquelles il est renvoyé (par exemple s’agissant des délits de trafic de stupéfiants),
sans pour autant que les cas d’usage correspondant à une telle possibilité soient
particulièrement identifiés et aient été portés à sa connaissance à ce stade. Dès lors,
comme formulé dans sa délibération précitée, la Commission s’interroge sur le
périmètre précisément visé par l’article 11 septies du projet de loi.
41. En deuxième lieu, le projet de loi prévoit que ces informations peuvent, dans
cette nouvelle version du projet, être transmises aux services de renseignement dits du
« premier » et du « second cercle », pour les seules missions relevant de la prévention
de la criminalité et de la délinquance organisée. A cet égard, la Commission s’interroge
sur les raisons ayant conduit le ministère à étendre cette possibilité aux services dits
du « second cercle ».
42. En troisième lieu, le projet de loi précise que cette communication peut
intervenir à l’initiative du procureur de la République ou du juge d’instruction, ou à la
demande des services de renseignement. A cet égard, si le projet de texte précise que
dans le cadre d’une information judiciaire, cette communication ne pourra intervenir
qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction, la Commission estime que le projet de loi
devrait être précisé afin de mentionner expressément le caractère facultatif, pour les
autorités judiciaires, de la transmission de telles données, en indiquant qu’il revient à
l’autorité judiciaire d’apprécier si celle-ci est de nature à nuire à la bonne
administration de la justice.

La Présidente

Marie-Laure DENIS

8

Select target paragraph3