34. La Commission relève que les dispositions introduites par le projet de loi
constituent une évolution positive dans la mesure où l’avis de la CNCTR sera
systématiquement sollicité, sans dérogation possible. Elle souligne néanmoins que
dans l’hypothèse où la CNCTR rendrait un avis défavorable, le Premier ministre peut,
en cas d’urgence dûment justifiée, ordonner la mise en œuvre immédiate de la
technique, et ce, avant que le Conseil d’Etat se soit prononcé.
35. Le projet de loi prévoit toutefois des limitations à cette hypothèse, qui ne pourra
être mobilisée que pour certaines finalités (l'indépendance nationale, l'intégrité du
territoire et la défense nationale, la prévention du terrorisme, et les atteintes à la forme
républicaine des institutions, conformément à l’article L. 811-3 du CSI) concernant la
sonorisation de certains lieux et véhicules ainsi que la captation d’images et de données
informatiques. En outre, le caractère d’urgence ne pourra être invoqué s’agissant de la
technique dite de « l’algorithme » encadrée à l’article L. 851-3 du CSI.
36. La Commission considère que cet encadrement constitue une garantie importante
pour s’assurer que les situations dans lesquelles l’urgence peut être mobilisée soient
limitées à des cas précisément définis. Elle relève néanmoins que pour la majorité des
techniques de renseignement encadrées par le CSI, le projet de loi ne prévoit pas de
limitation particulière quant aux conditions dans lesquelles l’urgence pourrait être
mobilisée. A cet égard, la Commission estime qu’une réflexion pourrait être engagée
sur l’opportunité de limiter à certaines finalités considérées comme les plus graves, et
ce pour l’ensemble des techniques de renseignement, le recours à cette procédure
d’urgence.
Sur la transmission d’informations par l’autorité judiciaire aux services de
renseignement et à l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information (article 11 septies)
37. L’article 11 septies du projet de loi encadre, pour certaines procédures d’enquêtes
ou d’instruction et par dérogation au secret de l’instruction, la possibilité pour le
procureur de la République de Paris (ou le cas échéant le juge d’instruction), de
communiquer aux services de renseignement, ainsi qu’à l’Agence nationale de la
sécurité des systèmes d’information (ANSSI) des éléments de toute nature figurant
dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leurs missions.
38. A titre liminaire, la Commission souligne qu’elle s’est prononcée dans sa
délibération n° 2021-045 du 15 avril 2021 relative à certains articles du projet de loi
relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, sur des dispositions
de nature similaire. Dans ce contexte, les observations développées ci-après portent
principalement sur les évolutions envisagées par le ministère, et ce, sans préjudice des
remarques formulées dans la délibération précitée.
39. De manière générale, la Commission rappelle que si que les enjeux associés à cette
modification dépassent les seules considérations « Informatique et Libertés », elle
souligne néanmoins que les dispositions visées, en ce qu’elles permettent la
transmission de données à caractère personnel, doivent s’effectuer dans le respect des
principes relatifs à la protection de ces données, et plus spécifiquement ceux relatifs à
la proportionnalité et la licéité des traitements.

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