Délibération n° 2021-053 du 3 mai 2021 portant avis sur les
articles 11 quinquies, 11 sexies et 11 septies du projet de loi relatif
à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement
(demande d’avis n° 21008068)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Saisie par le ministère de l’intérieur d’une demande d’avis concernant les articles 11
quinquies, 11 sexies et 11 septies d’un projet de loi relatif à la prévention d’actes de
terrorisme et au renseignement ;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive
95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, notamment son article 8-4°-a) ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Sophie LAMBREMON, commissaire, et les
observations de M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement,
Emet l’avis suivant :
1. La Commission a été saisie en urgence, le 26 avril 2021, sur le fondement de l’article
8-4°-a) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, des articles 11 quinquies, 11 sexies et 11
septies du projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement
(ci-après « le projet de loi »).
2. Ces articles visent pour l’essentiel à tenir compte de la décision « French Data
Network et autres » rendue par le Conseil d’Etat statuant au contentieux le 21 avril
2021 (n°393099, 394922, 397844, 397851, 424717, 424718). La Commission souligne
d’emblée que cette décision, qui fait suite à une saisine par le Conseil d’Etat de la Cour
de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle, est porteuse
d’enjeux significatifs tant en matière de libertés publiques, et notamment de
préservation de la vie privée des personnes, que d’effectivité de l’action publique pour
garantir les intérêts fondamentaux de la Nation, la sécurité publique et répression des
infractions. Ces décisions et leur mise en œuvre participent à la définition d’un
équilibre entre ces impératifs qui constitue un choix de société et un choix politique,
qu’il appartient au Parlement de peser, parfaire et préciser.
3. Dans sa décision, le Conseil d’Etat a enjoint au Premier ministre de procéder à
l’abrogation dans un délai de six mois, de l’article R. 10-13 du code des postes et des
communications électroniques (CPCE) ainsi que du décret n° 2011-219 du 25 février
2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant
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