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Ainsi, dans le rapport n° 460 (2014-2015) au nom de la commission
des lois du Sénat sur la loi relative au renseignement, il avait été précisé que
« cette disposition [la possibilité de désigner des services autres que ceux du second
cercle pouvant bénéficier des techniques de renseignement] permettra à ces services,
qui sans appartenir à la communauté du renseignement, exercent des missions de
renseignement et intègrerait ainsi un « deuxième cercle » à l’instar de la direction
du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP) ou du service central
du renseignement territorial (SCRT) »1.
La DPR s’étonne donc que le décret du 11 décembre 2015 précité ait
retenu une définition très large des services autorisés à recourir à des
techniques de renseignement (voir Annexe 6), ce qui pose plusieurs
difficultés. En effet, les services désignés dépassent très largement le
périmètre des services de renseignement du « deuxième cercle », alors qu’il
est considéré qu’il rassemble surtout la direction du renseignement de la
préfecture de police de Paris (DRPP), le service central du renseignement
territorial (SCRT) et la sous-direction de l’anticipation opérationnelle, qui
dépend de la gendarmerie nationale (SDAO).
En outre, l’attribution des techniques de renseignement à ces
services s’est faite de manière très large (voir Annexe 2).
2. Le risque d’un contournement des procédures applicables dans
un cadre judiciaire
Autoriser certaines techniques de renseignement au bénéfice de
services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la
direction générale de la gendarmerie nationale ayant une mission principale
de police judiciaire ne présente pas en soi une difficulté, mais leur autoriser
l’utilisation de techniques très intrusives, dont ils bénéficient en police
judiciaire, fait courir le risque d’une confusion entre les missions relevant de
la police administrative et celles relevant de la police judiciaire. En effet, ces
services pourraient recourir à l’utilisation de techniques de renseignement à
l’appui d’investigations menées dans un cadre judiciaire.
Ainsi, l’attribution des techniques d’accès à un système informatique
ou d’intrusion domiciliaire à la sous-direction antiterroriste (SDAT) 2 ou à la
sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité (SDLC) 3, ou à la direction
de la police judiciaire 4 est contestable. De même, a été accordée à
l’OCRIEST5, qui dépend de la direction centrale de la police aux frontières, la
technique de captation des données informatiques.
Rapport n° 460 (2014-2015) fait au nom de la commission des lois, pages 43 et 44.
Cette sous-direction relève de la direction centrale de la police judiciaire.
3 Cette sous-direction relève de la direction centrale de la police judiciaire.
4 Cette direction relève de la direction des opérations et de l’emploi de la direction générale de la
gendarmerie nationale.
5 Office central pour la répression de l’immigration irrégulière et l’emploi d’étrangers sans titre.
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