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4. Le maintien de la centralisation des éléments collectés
La centralisation des données collectées, qui est le choix qui a été
historiquement fait dans le cadre du contrôle exercé par la CNCIS, est un
élément déterminant du contrôle.
Cette centralisation est assurée par un service rattaché au Premier
ministre, le Groupement interministériel de contrôle (GIC).
Toutefois, si cette fonction était assurée pour les quelques techniques
de renseignement permises par la loi du 10 juillet 1991, les nouvelles
techniques de renseignement autorisées, en particulier les instruments
portables, ***, posent une difficulté.
Le rôle du GIC est donc essentiel pour définir un système
permettant à la CNCTR d’accéder d’une manière simple à l’ensemble des
données collectées.
***la centralisation des données est un élément stratégique, en
permettant d’éviter les doublons mais en permettant surtout de rendre le
contrôle de la CNCTR effectif.
5. Le choix d’une structure aux moyens et aux pouvoirs adaptés
aux nouveaux enjeux du contrôle
Dans son rapport pour l’année 2014, la délégation avait préconisé la
création d’une autorité administrative indépendante (AAI) remplaçant la
CNCIS, en la dotant de moyens « considérablement accrus »1, en accroissant le
nombre de ses membres 2 et en supprimant les parlementaires membres 3 ainsi
que la personnalité qualifiée instituée par l’article 20 de la loi de
programmation militaire du 18 décembre 2013 4.
Si la majeure partie de ces propositions a été prise en compte par la
loi sur le renseignement, les parlementaires ont été maintenus dans la
nouvelle AAI créée, leur nombre étant même porté de deux à quatre.
Toutefois, le collège a été complété par une personnalité qualifiée
nommée sur proposition de l’Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes (ARCEP).
En effet, certaines techniques de renseignement nouvelles
nécessiteront de la part de la CNCTR une expertise technique approfondie
pour exercer un contrôle effectif, en particulier sur le dispositif de suivi en
temps réel de personnes préalablement identifiées comme présentant une
menace terroriste (article L. 851-2) ou le dispositif technique permettant de
Proposition n° 9.
Proposition n° 10.
3 Proposition n° 11.
4 Proposition n° 15.
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