Rapport d’activité
rapport avec certains motifs légaux qui supposent une inscription des
investigations dans la durée.
La part légèrement moins importante du motif de la criminalité
organisée dans les demandes de renouvellement, alors qu’il constitue
près de la moitié des demandes initiales, est l’application des principes
fixés par la loi et repris par le Conseil constitutionnel sur la primauté de
l’autorité judiciaire.
Si les projets d’infractions sont confirmés, dans ce cas, les tentatives et la commission des infractions relèvent de la compétence
exclusive des autorités judiciaires. Comme tous les agents de l’État, les
services exploitant des interceptions et constatant à cette occasion l’existence d’infractions doivent en rendre compte à l’autorité judiciaire en
application de l’article 40 du Code de procédure pénale. Le pouvoir judiciaire est la seule autorité en charge de l’opportunité et de la conduite
des poursuites pénales. Selon ses directives, de nouvelles interceptions
peuvent être réalisées. Elles relèvent des dispositions du Code de procédure pénale et sont conduites dans le cadre d’une enquête ou d’une
ouverture d’information.
Si l’interception de sécurité et les autres investigations ne permettent pas de confirmer les présomptions d’implication personnelle et
directe de l’objectif dans des projets de commission d’infractions visées
par l’article 706-73 du Code de procédure pénale, il n’y a pas lieu, comme
pour les autres motifs, de poursuivre les écoutes.
Le taux de clôture des demandes d’interception pour ouverture
d’une procédure judiciaire traduit le respect de ces principes constitutionnels. Il témoigne aussi de l’intérêt de ce dispositif de prévention et
de police administrative qui permet d’exclure des hypothèses d’enquête
et de stopper les mesures d’investigation avant toute phase judiciaire.
Il ouvre aussi la possibilité, en cas de confirmation des soupçons quant
à des projets d’infractions de poursuivre par l’ouverture d’une procédure judiciaire avant la commission des faits, ce qui est particulièrement
essentiel dans le cadre de la prévention des attentats terroristes.
Le total cumulé des demandes initiales et des renouvellements
ayant été autorisés confirme que le motif de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées se détache nettement avec 47 %
des requêtes, suivie de celui de la prévention du terrorisme à 28 %, puis
celui de la sécurité nationale à 23 %. Ces trois motifs représentent 98 %
du total des demandes.
2014 confirme la part majoritaire prise par la criminalité organisée,
tout en marquant une nette diminution de cette suprématie (- 7 points par
rapport à 2013). Elle marque une stabilisation du nombre de demandes
présentées sous le motif « prévention du terrorisme » après la nette
hausse relevée en 2013 (+ 5 points par rapport à 2012), qui est évidemment à mettre en relation avec la persistance de la menace terroriste.
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