Rapport d’activité

Elles prévoient en effet que « la décision motivée du Premier
ministre mentionnée à l’article L. 242-1 est communiquée dans un délai
de quarante-huit heures au plus tard au président de la Commission
nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Si celui-ci estime que la légalité de cette décision au regard des
dispositions du présent titre n’est pas certaine, il réunit la Commission,
qui statue dans les sept jours suivant la réception par son président de la
communication mentionnée au premier alinéa.
Au cas où la Commission estime qu’une interception de sécurité a
été autorisée en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle
adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce que cette
interception soit interrompue ».
La procédure de l’article L. 243-8 conserve néanmoins sa pleine
effectivité en ce qui concerne les interceptions autorisées en dépit d’un
avis défavorable ou déjà en cours et dont la Commission recommande
au Premier ministre de décider de les interrompre, ou préconise directement aux services cette interruption.
Depuis plusieurs années, la Commission sollicite que cette pratique de l’avis a priori, reconnue par tous comme une meilleure garantie
en termes de droits pour les personnes et d’efficacité, soit explicitement
prévue par la loi. Ce contrôle préalable est essentiel, tant en termes de
respect des libertés publiques que pour éclairer le choix de l’autorité
de décision. Il doit pouvoir intervenir dans tous les cas, même les plus
urgents, qui représentent actuellement près de 20 % des dossiers. Ainsi
la CNCIS a toujours su adapter ses méthodes d’examen aux contraintes
opérationnelles des services. Elle se prononce systématiquement en
moins d’une heure sur les demandes d’interceptions présentées en
urgence absolue, et au besoin en quelques minutes seulement. Elle met
en œuvre l’ensemble des moyens de communication modernes et sécurisés existant pour ne jamais retarder le processus de mise en œuvre
d’une écoute urgente justifiée.

Le contrôle formel des demandes d’interception
et le respect des contingents
L’activité de contrôle de chacun des projets d’interception comporte en premier lieu un aspect formel, qui consiste à vérifier que les
signataires des demandes d’autorisation ont bien été habilités par les
ministres compétents. Devant l’augmentation des demandes urgentes
et afin de diminuer les délais de traitement, sur proposition de la
Commission, la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 a introduit à l’article 4
de la loi du 10 juillet 1991 (désormais l’article L. 241-2 du Code de la sécurité intérieure) une disposition autorisant chaque ministre, à l’instar du
Premier ministre, à déléguer de façon permanente sa signature à deux
personnes.

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