CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

à la sécurité. Enfin, elle a pu surveiller l’exécution des interceptions, dont
les enregistrements et les transcriptions étaient en temps réel à sa disposition permanente. Ces manières de faire, respectueuses des besoins
des services, mais aussi très nécessaires pour la protection des libertés,
doivent être regardées comme des acquis sur lesquels il ne convient pas
de revenir.
La loi sur le renseignement, que la Commission, avec bien
d’autres, a appelé de ses vœux, met en œuvre certains principes utiles.
Elle reconnaît que l’emploi d’une technique de renseignement doit être
proportionné au risque d’atteinte à l’ordre public identifié. Elle définit
des finalités de cet emploi de manière aussi précise que possible. Elle
détaille (à l’excès ?) les outils qui peuvent être employés par les services. Elle consacre expressément le principe d’un avis préalable d’une
instance de contrôle avant l’usage d’un de ces dispositifs. Elle donne au
juge administratif un rôle d’une dimension inédite en la matière, pour
contrôler à la fois la décision administrative et le bien-fondé du point de
vue adopté par le contrôle.
Elle laisse cependant subsister des déceptions que la pratique ne
pourra entièrement effacer, s’agissant du strict domaine du contrôle.
Il n’est pas sûr d’abord que la dimension exacte de ce dernier ait été
bien perçue par le législateur. En matière de police ou de renseignement,
il ne suffit pas d’aller voir lorsque tout est terminé, au seul vu des pièces
de chaque affaire et sur les lieux de l’opération, si leur déroulement a
été régulier. C’est avant d’y procéder et pendant que ces opérations ont
lieu qu’on doit effectuer les vérifications nécessaires. Autrement dit, ni
la CNCIS ni demain la CNCTR n’ont à rythmer leur activité sur le modèle
d’un commissaire aux comptes. Elles doivent l’une et l’autre se caler sur
les contraintes urgentes et immédiates des nécessités de police, sans
rien abandonner de la rigueur de leurs exigences. C’est d’ailleurs ce
qu’esquisse la loi, en prescrivant à la CNCTR des délais très réduits pour
se prononcer (supérieurs toutefois à la pratique aujourd’hui observée
à la CNCIS). Mais le nombre des membres de la commission future, sa
composition, les détails de son organisation aux délices desquels la loi
s’est abandonnée vont à l’opposé de cette ambition. Faut-il le rappeler à
nouveau : la commission allemande comparable se compose de quatre
membres ; la commission néerlandaise de trois. Personne n’avait estimé
jusqu’alors, que les trois membres de la CNCIS étaient en nombre insuffisant. La conception qui a prévalu dans la loi votée par le Parlement,
ajoutée à la possibilité d’une procédure dans l’urgence sans consultation préalable de la CNCTR et dans le dessein de faire instruire une part
importante des demandes par l’ensemble du collège des commissaires,
est, en l’état, un affaiblissement du contrôle, quoiqu’on ait réellement
voulu et quoiqu’on ait pu affirmer sur ce point. Qu’on veuille bien en
faire crédit au contrôleur actuel.

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