CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015
Vu le Code des postes et des communications électroniques,
notamment ses articles L. 34-1 et R. 10-12 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 26 et 34 ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 modifiée pour la confiance
dans l’économie numérique, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, notamment ses
articles 20 et 57 ;
Vu le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 modifié relatif à la
conservation et à la communication des données permettant d’identifier
toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne ;
Vu l’avis de la Commission nationale de contrôle des interceptions
de sécurité en date du 23 octobre 2014 ;
Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 18 novembre 2014 ;
Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 4 décembre 2014 ;
Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Le livre II de la partie réglementaire du Code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre IV est complété par les mots : « et accès administratif aux données de connexion » ;
2° Au chapitre Ier du titre IV, il est créé deux articles R. 241-1 et
R. 241-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 241-1.-Le Groupement interministériel de contrôle est un
service du Premier ministre chargé des interceptions de sécurité et de
l’accès administratif aux données de connexion dans les conditions
fixées aux chapitres II et VI du présent titre.
« Art. R. 241-2.-Le directeur du Groupement interministériel de
contrôle est nommé par arrêté du Premier ministre. »
3° Au titre IV, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Accès administratif aux données de connexion
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