CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible :
– « 1° d’avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger
les données auxquelles il est permis d’accéder dans le cadre de la
perquisition ;
– « 2° de leur remettre les informations permettant d’accéder aux données mentionnées au 1°.
« À l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3,
le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d’une amende de 3 750 euros. »
Article 14
Le premier alinéa des articles 60-1 et 77-1-1 du même code est ainsi
modifié :
1° À la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase, le mot :
« documents » est remplacé par le mot : « informations ».
2° À la première phrase, les mots : « ceux issus » sont remplacés
par les mots : « celles issues ».
Article 15
Le même code est ainsi modifié :
1° L’article 230-1 est ainsi modifié :
a) au premier alinéa, après le mot : « comprendre, », sont insérés les
mots : « ou que ces données sont protégées par un mécanisme d’authentification, » et les mots : « la version en clair de ces informations »
sont remplacés par les mots : « l’accès à ces informations, leur version
en clair » ;
b) aux premier et dernier alinéas, après les mots : « d’instruction », sont
insérés les mots : «, l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, » ;
c) à la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « République »,
sont insérés les mots : «, de l’officier de police judiciaire » ;
d) à la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « prévu », est
insérée la référence : « au deuxième alinéa de l’article 60 et », et la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à ».
2° L’article 230-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « instruction », sont insérés les
mots : «, l’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la
République ou du juge d’instruction, » et les mots : « au service national de
police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information » sont remplacés par les mots : « à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret » ;

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