Études et documents
à l’autorité administrative d’y mettre fin. Si l’autorité administrative ne
suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la
juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.
« L’autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux articles 421-2-5 et 22723 du Code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels
prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du
service de communication au public en ligne. La procédure prévue au
troisième alinéa du présent article est applicable.
« La personnalité qualifiée mentionnée au même troisième alinéa
rend public chaque année un rapport d’activité sur les conditions d’exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre
de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les
motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l’autorité
administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par
décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.
«Tout manquement aux obligations définies au présent article est
puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi. »
III. – Le premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la même loi
n° 2004-575 du 21 juin 2004 est ainsi modifié :
1° Les mots : «, cinquième et septième » sont remplacés par les
mots : « et cinquième ».
2° Après la référence : « 7 du I », sont insérés les mots : « du présent
article ni à celles prévues à l’article 6-1 de la présente loi ».
3° Après la référence : « II », sont insérés les mots : « du présent
article ».
Article 13
L’article 57-1 du Code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder par un système informatique implanté
dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie
à des données intéressant l’enquête en cours et stockées dans un autre
système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial. »
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