CNCIS – 23e rapport d’activité 2014-2015

transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un
système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères, opérations ayant pour objet la captation de
données informatiques prévue par l’article 706-102-1 du Code de procédure pénale.
N’entrent pas dans cette catégorie les dispositifs de tests et de
mesures des signaux radioélectriques émis par un équipement électronique, destinés exclusivement à évaluer la compatibilité ou le champ
électromagnétique.
Fait le 4 juillet 2012
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale,
F. Delon
• L’arrêté du 16 août 2006 mettant en œuvrant de manière spécifique le régime relatif au « registre » prévu par l’article R. 226-10 du
Code pénal (registre retraçant la gestion des matériels soumis à autorisation). Cet arrêté a emporté l’abrogation de l’arrêté du 15 janvier 1998
qui constituait jusqu’alors le siège de cette matière.
• L’instruction du 5 septembre 2006, véritable documentation
pédagogique à l’attention des « usagers » de la réglementation relative
au matériel. Elle constitue un guide pratique efficace offrant une présentation claire des modalités procédurales d’examen des demandes,
ainsi que des règles de compétence de la commission consultative dite
« R. 226 ».

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