Études et documents
terrorisme peuvent accéder aux données conservées par les prestataires
de services de communication au public en ligne dans les conditions
définies au II bis de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour
la confiance dans l’économie numérique.
Et, au livre II, titre IV, chapitre III :
Article L. 243-12
La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité exerce les attributions définies à l’article L. 34-1-1 du Code des postes
et des communications électroniques et à l’article 6 de la loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique en ce qui
concerne les demandes de communication de données formulées auprès
des opérateurs de communications électroniques et personnes mentionnées à l’article L. 34-1 du code précité ainsi que des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.
Ces articles appellent les commentaires suivants :
• Sur la « personnalité qualifiée » :
Les demandes relatives à ces données étaient soumises à l’appréciation d’une personnalité qualifiée désignée par la Commission pour
une durée de trois ans renouvelable, à partir d’une liste de trois noms
proposée par le ministre de l’Intérieur. La même procédure était prévue
pour la désignation des adjoints de cette personnalité.
• Sur le champ d’application de ces articles :
Le Conseil constitutionnel a censuré au nom du principe de séparation des pouvoirs la disposition liminaire de l’article 6 consistant non
seulement à prévenir mais également à réprimer le terrorisme (décision
n° 2002-532 DC du 19 janvier 2006). Cette séparation entre réquisitions
judiciaires (cf. notamment article 77-1-1 du Code de procédure pénale) et
réquisitions administratives (articles 22 de la loi du 10 juillet 1991 et 6 de
la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006) est ainsi conforme à celle entre interceptions judiciaires (article 100 à 100-7 du Code de procédure pénale) et
interceptions administratives rappelée régulièrement par la CNCIS dans
ses avis et rapports publics (3e rapport 1994, p. 19 ; 7e rapport 1998, p. 23 ;
8e rapport 1999, p. 14).
Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 visant à prolonger l’application des articles 3, 6 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative
à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à
la sécurité et aux contrôles frontaliers
Article unique
Les dispositions des articles 3, 6 et 9 sont applicables jusqu’au
31 décembre 2012.
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